Accord du 12 avril 2024 relatif à la fusion des conventions collectives

Article 3.2.3

En vigueur étendu

Départ en retraite

S'appliquent les stipulations suivantes, dans les conditions décrites au premier alinéa de l'article 3.2, en lieu et place de l'article 26 des clauses générales et des articles 11 et 12 de l'annexe I « Employés » et 14 et 15 de l'annexe II « Agents de maîtrise, techniciens et cadres » de la CCN de l'édition.

Le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes, lorsque l'employé a atteint l'âge qui, en vertu des dispositions légales, lui permet de faire valoir ses droits à la retraite.

Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail en vertu de la disposition qui précède, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en observant le délai-congé prévu à l'article 11 de la CCN EMI et l'article 18 de la CCN EMII (le délai-congé réciproque est d'un mois pour les employés ayant jusqu'à deux années d'ancienneté, de deux mois pour les autres employés (1) et de trois mois pour les cadres (1)) et les règles légales.

L'employé, agent de maîtrise ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, dans les conditions prévues au présent article, reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :

Ancienneté [1]EmployésAM et Cadres
Après 5 ans [2]1 mois2 mois
Après 10 ans2,5 mois4 mois
Après 15 ans3,5 mois5 mois
Après 20 ans5 mois6 mois
Après 25 ans5,5 mois7 mois
Après 30 ans6,5 mois8 mois
Après 35 ans7 mois9 mois
Après 40 ans8 mois10 mois
Après 45 ans10 mois12 mois
Après 50 ans12 mois15 mois
(1)   Si un employé est promu AM ou cadre, prise en compte du temps total passé dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté.
(2)   Sous réserve des dispositions légales pouvant s'avérer plus favorables en cas de mise à la retraite si l'ancienneté est < 5 ans.

La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est la rémunération moyenne des 12 ou 3 derniers mois précédant le début du délai-congé, selon la solution la plus favorable pour le salarié (commissions, primes, avantages en nature et gratifications contractuelles prises en compte prorata temporis). (2)

(1) A l'alinéa 3 de l'article 3.2.3, les termes « 2 mois pour les autres employés » et « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail relatives au délai de préavis.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)

(2) Le dernier alinéa de l'article 3.2.3 est étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatifs au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

Par exception, l'ensemble des stipulations inscrites à l'article 3 s'appliquent pour une durée de 4 ans à compter du 20 avril 2024.