Article 3.2.3
S'appliquent les stipulations suivantes, dans les conditions décrites au premier alinéa de l'article 3.2, en lieu et place de l'article 26 des clauses générales et des articles 11 et 12 de l'annexe I « Employés » et 14 et 15 de l'annexe II « Agents de maîtrise, techniciens et cadres » de la CCN de l'édition.
Le contrat de travail peut être résilié par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes, lorsque l'employé a atteint l'âge qui, en vertu des dispositions légales, lui permet de faire valoir ses droits à la retraite.
Si l'une des parties désire mettre fin au contrat de travail en vertu de la disposition qui précède, elle doit en prévenir l'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception, en observant le délai-congé prévu à l'article 11 de la CCN EMI et l'article 18 de la CCN EMII (le délai-congé réciproque est d'un mois pour les employés ayant jusqu'à deux années d'ancienneté, de deux mois pour les autres employés (1) et de trois mois pour les cadres (1)) et les règles légales.
L'employé, agent de maîtrise ou cadre prenant sa retraite de son initiative ou du fait de l'employeur, dans les conditions prévues au présent article, reçoit une allocation de fin de carrière, fonction de son ancienneté dans l'entreprise, dont le montant est fixé comme suit :
| Ancienneté [1] | Employés | AM et Cadres |
|---|---|---|
| Après 5 ans [2] | 1 mois | 2 mois |
| Après 10 ans | 2,5 mois | 4 mois |
| Après 15 ans | 3,5 mois | 5 mois |
| Après 20 ans | 5 mois | 6 mois |
| Après 25 ans | 5,5 mois | 7 mois |
| Après 30 ans | 6,5 mois | 8 mois |
| Après 35 ans | 7 mois | 9 mois |
| Après 40 ans | 8 mois | 10 mois |
| Après 45 ans | 10 mois | 12 mois |
| Après 50 ans | 12 mois | 15 mois |
| (1) Si un employé est promu AM ou cadre, prise en compte du temps total passé dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté. (2) Sous réserve des dispositions légales pouvant s'avérer plus favorables en cas de mise à la retraite si l'ancienneté est < 5 ans. | ||
La base de calcul de l'allocation de fin de carrière est la rémunération moyenne des 12 ou 3 derniers mois précédant le début du délai-congé, selon la solution la plus favorable pour le salarié (commissions, primes, avantages en nature et gratifications contractuelles prises en compte prorata temporis). (2)
(1) A l'alinéa 3 de l'article 3.2.3, les termes « 2 mois pour les autres employés » et « 3 mois pour les cadres » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail relatives au délai de préavis.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 3.2.3 est étendu sous réserve du respect des articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail relatifs au salaire de référence pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.
(Arrêté du 7 juillet 2025 - art. 1)