Article 6.6
6.6.1 Définition et recours au travail de nuit
Le travail de nuit est constitué de toutes les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.
Il doit être exceptionnel. L'employeur recherchera toute mesure permettant de l'éviter. Toutefois, les parties signataires reconnaissent que le travail de nuit habituel ou occasionnel peut s'avérer nécessaire pour certains emplois du secteur du fait des contraintes économiques et du caractère périssable des productions agricoles afin d'assurer la continuité de l'activité économique.
Il concerne notamment les emplois liés :
– à la surveillance des animaux, des locaux ou des installations de production ;
– à la préservation de la qualité de production, la sauvegarde des récoltes (arrosage et lutte antigel notamment) et des produits de l'exploitation ;
– à la réalisation de travaux destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes ;
– à des impératifs de commercialisation ;
– aux activités d'accueil, d'hébergement et restauration développées dans le cadre de l'agrotourisme.
6.6.2 Travailleur de nuit ou travail de nuit habituel (1)
Le travailleur de nuit (ou travail de nuit habituel) est défini par l'article 8.2.2 de la convention collective nationale. Il s'agit d'un salarié qui accomplit :
– au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit définie ci-dessus ;
– ou, au cours d'une période de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail, dans la période de travail de nuit définie ci-dessus.
Le recours au travail de nuit habituel doit être spécifié dans le contrat de travail.
• Santé, sécurité et conditions de travail :
Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit et ensuite au maximum tous les 3 ans, d'une surveillance médicale renforcée, selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les travailleuses de nuit en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doivent être affectées à un poste de jour, sur leur demande, ou à la demande du médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 1225-9 à L. 1225-11 du code du travail.
Par ailleurs, chaque employeur s'efforcera, par tous moyens, d'améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et leur sécurité. Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) devra recenser les risques particuliers du travail de nuit et mettre en place des mesures de prévention adéquates, notamment une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié. Une attention particulière sera portée aux travailleurs isolés.
• Obligations familiales et sociales :
Une attention particulière sera portée à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin qu'elle ne fasse pas obstacle à l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
L'entreprise devra s'assurer que, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
• Changements de poste :
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour ou vice et versa ont priorité pour l'attribution de l'emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Plusieurs dispositions légales organisent le passage ou le retour d'un poste de nuit à un poste de jour, que ce changement relève du choix du salarié, de l'incompatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses, de l'état de grossesse ou lorsque l'état de santé du salarié constaté par le médecin du travail l'exige. Se référer notamment aux articles L. 1225-9, L. 3122-37 et L. 3122-12 et suivants du code du travail.
• Temps de pause :
Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.
• Formation :
Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en place par l'entreprise.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et, en concertation avec le travailleur de nuit, l'organisation des actions de formation par toute mesure qu'il juge utile. Le cas échéant, des modifications d'horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre aux travailleurs de nuit de bénéficier de formations.
• Égalité hommes/ femmes :
La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
– pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
– pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
– pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
• Contreparties :
Les heures de travail de nuit habituel sont majorées de 23 %. Un temps de repos suit ces heures de travail conformément à la réglementation en vigueur sur le repos quotidien. Les travailleurs de nuit bénéficient en outre de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur de 20 % par heure de travail effectuées, soit douze minutes, conformément aux dispositions des articles L. 3122-1 et suivants du code du travail.
Ce repos compensateur sera pris dans les 6 mois qui suivent l'acquisition du repos ou en fin de contrat (pour les contrats à durée déterminée inférieurs ou égaux à 6 mois) aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. En l'absence d'accord, la demande du bénéfice de repos compensateur doit être formulée par le salarié au moins 10 jours à l'avance.
Dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande l'employeur doit faire connaître à l'intéressé soit son accord soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande. Dans ce dernier cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois.
6.6.3 Travail effectué exceptionnellement la nuit
Le travail effectué la nuit entre 21 heures et 6 heures mais qui ne correspond pas à la définition du 6.6.2 est du travail effectué exceptionnellement la nuit (ou travail de nuit exceptionnel).
Les heures de travail effectuées exceptionnellement la nuit sont majorées de 100 %.
Cette majoration ne se cumule pas avec les dispositions relatives aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires effectuées de nuit ne font donc pas l'objet d'une majoration supplémentaire, sauf disposition contraire négociée par accord d'entreprise.
Cette contrepartie est versée sous forme de compensation salariale ou le cas échéant elle peut être prise sous forme de repos compensateur.
Il est rappelé que les durées maximales de travail et le repos quotidien doivent être respectés.
(1) L'article 6.6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 717-15 du code rural et de la pêche maritime.
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)