Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 6.7 (2)

En vigueur

Rémunération en cas de maladie ou d'accident (dite “garantie de ressources”)

Les dispositions qui suivent sont prises dans le prolongement de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, étendu aux salariés de l'agriculture par la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 et précisées par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail.

Les salariés justifiant d'un an d'ancienneté dans la même exploitation, bénéficient en cas de maladie ou d'accident, quelle qu'en soit l'origine, d'un maintien de salaire (ou garantie de rémunération), versé par l'employeur, dans les conditions détaillées ci-après, sous réserve :
– d'avoir justifié par certificat médical de leur incapacité dans les 48 heures de leur absence ;
– d'être pris en charge par la MSA pour le versement des indemnités journalières ;
– d'être soignés sur le territoire français ou dans un pays de l'Union européenne.

La condition d'ancienneté est réputée acquise au 1er jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert un an d'ancienneté.

La prise en charge débute à compter du :
– 1er jour, en cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, accident de trajet ;
– 4e jour, en cas d'arrêt de travail pour maladie et accident de la vie privée.

• Montants et durées de la prise en charge :

Le maintien de salaire, dans la limite du salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler, correspondra à 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours et 66,66 % pendant les 30 jours suivants, pour les salariés à partir d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, jusqu'à la 6e année d'ancienneté incluse.

Ces durées sont prolongées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en plus de la durée d'un an requise pour bénéficier de la garantie, dans la limite de 90 jours pour chacune d'entre elles. Chacune de ces durées d'indemnisation sera donc portée à :
– 40 jours pour les salariés à partir de la 7e année jusqu'à la 11e année d'ancienneté incluse ;
– 50 jours pour les salariés à partir de la 12e année jusqu'à la 16e année d'ancienneté incluse ;
– 60 jours pour les salariés à partir de la 17e année jusqu'à la 21e année d'ancienneté incluse ;
– 70 jours pour les salariés à partir de la 22e année jusqu'à la 26e année d'ancienneté incluse ;
– 80 jours pour les salariés à partir de la 27e année jusqu'à la 31e année d'ancienneté incluse ;
– 90 jours à partir de 32e année d'ancienneté.

Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte du nombre de jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs absences ont déjà fait l'objet d'un maintien de salaire, la durée d'indemnisation sur ces 12 mois ne dépasse pas les durées prévues ci-dessus.

• Régimes de prévoyance :
– les employeurs de salariés d'exécution ont l'obligation de s'assurer afin de garantir le maintien de salaire de cette catégorie socio-professionnelle. Le régime de prévoyance ainsi souscrit sera intégralement financé par l'employeur ;
– pour les salariés techniciens, agents de maîtrise et cadres, l'employeur souscrira à un régime de prévoyance conformément à la convention collective nationale de prévoyance des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952 (IDCC 7517) et selon les modalités de financement qu'elle prévoit.

(1) L'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)

(2) L'article 6.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail.  
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)