Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 6.5 (1)

En vigueur

Prime de responsabilité

Pour tenir compte des responsabilités des TAM et cadres contribuant aux résultats de l'entreprise, une prime annuelle est versée. Elle ne peut être inférieure à :
– un mois du salaire brut moyen de base pour les TAM ;
– 2 mois du salaire brut moyen de base pour les cadres.

Le salaire brut moyen de base du salarié pour les besoins du calcul de la prime de responsabilité s'entend exclusivement comme la moyenne de la rémunération des heures à taux normal et des heures supplémentaires ou complémentaires versées les 3 derniers mois complets, consécutifs ou non, de présence effective dans l'entreprise avant l'arrêté des comptes de l'exercice comptable de l'entreprise.

À défaut d'accord entre les parties concernant les modalités de versement, ce dernier devra être effectué en une fois dans le mois qui suit l'arrêté des comptes de l'exercice.

En cas d'entrée ou de sortie du salarié en cours d'exercice comptable, la prime est proratisée en fonction du temps de présence effective sur l'exercice.

Les périodes d'absence du salarié ne sont pas retenues pour le calcul de la prime de responsabilité, à l'exception des absences assimilées à des périodes de travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail.

(1) L'article 6.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par la décision du Conseil d'État n° 433232 du 13 décembre 2021.  
(Arrêté du 20 juin 2024 - art. 1)