Bouches-du-Rhône (ex-IDCC 9131) Accord collectif territorial de la production agricole et des coopératives d'utilisation de matériels agricoles du département des Bouches-du-Rhône du 12 février 1986 (Avenant n° 55 du 13 novembre 2023)

En vigueur depuis le 01/08/2024En vigueur depuis le 01 août 2024

Article 3.2

En vigueur

Le contrat de travail à durée déterminée (CDD) et le recours au travail temporaire (contrat de mission)

Le recours au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire ne doit pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une entreprise de travail temporaire est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d'œuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2 du code du travail. Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une déclaration préalable d'activité auprès de l'autorité administrative et d'une garantie financière.

Le contrat de travail à durée déterminée, de même que le contrat de mission, est obligatoirement écrit et établi conformément aux dispositions des articles L. 1242-1 et suivants ou des articles L. 1251-11 du code du travail.

La possibilité de recourir au contrat de travail à durée déterminée ou au travail temporaire est limitée par des dispositions légales, notamment aux cas suivants :
– remplacement d'un salarié, du chef d'entreprise, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ;
– accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
– emplois à caractère saisonnier ;
– embauche au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions fixées par l'article D. 1242-3 du code du travail, à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés.

Le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission doit être conforme aux dispositions de l'article L. 1243-13 ou de l'article L. 1251-26 du code du travail.

L'accord national du 18 juillet 2002 modifié sur les saisonniers, prévoit des dispositions relatives aux contrats de travail saisonniers.