Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs et entraîneurs professionnels au sens de l'article L. 222-2 du code du sport.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs, les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux –, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords collectifs nationaux conclus au sein d'une discipline, le cas échéant limités à certaines divisions. Ces accords sont évoqués par le législateur en tant qu' « accord collectif de discipline » ou « convention ou accord collectif national ». Ils incluent également les « accords sectoriels » prévus au sein du présent chapitre. Les partenaires sociaux de la présente convention en soulignent l'importance, en tant que norme adaptée à la réalité de certaines disciplines et certains niveaux de compétitions. Dans le présent chapitre, tous ces accords, quelle que soit leur date de conclusion, sont regroupés sous la dénomination d' « accord collectif de discipline ».
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre, imposent de prendre en compte les données suivantes :
– la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;
– la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière notamment des questions de classification et d'ancienneté.
Dans l'ensemble du présent chapitre, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la fois valeur d'un féminin et d'un masculin en tant que de besoin. Ainsi, le terme de « sportif professionnel » couvre aussi bien les sportives que les sportifs et le terme « d'entraîneur professionnel » couvre également aussi bien les entraîneures que les entraîneurs.