Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux sportifs et entraîneurs professionnels salariés au sens de l'article L. 222-2 du code du sport et définis aux articles 12.3.1.1 et 12.3.1.2.
Elles s'appliquent également, par assimilation, aux salariés encore embauchés sous la forme d'un CDD d'usage, conformément à l'article L. 1242-2 du code du travail, conclu au titre du « sport professionnel ». (1)
Les dispositions du présent chapitre ne préjugent pas de l'application des accords collectifs de discipline.
(1) Le 2e alinéa de l'article 12.1 est exclu de l'extension dans la mesure où le contrat sportif visé à l'article L. 222-2 du code du sport et les CDD d'usage dans le secteur du sport professionnel visés au 5° de l'article D. 1242-1 du code du travail résultent de deux fondements juridiques différents et présentent chacun des particularités liées à leur régime juridique et leurs finalités propres.
(Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)