Article 3
À l'article 13.2.2 intitulé « Dispositions applicables aux salariés de niveaux 8 à 10 » de l'accord du 6 juillet 2022 :
1° L'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions légales et réglementaires plus favorables, le salarié perçoit une indemnité de licenciement qui se calcule comme suit, au regard du salaire de référence fixé à l'avant dernier alinéa :
– en cas de temps de présence ininterrompue au service du même employeur inférieure à 8 mois : aucune indemnité ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise compris entre 8 mois et moins de 12 mois : 1/4 de mois ; dans cette hypothèse, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets accomplis ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise au moins égal à un an et inférieur à cinq ans : 1 mois de salaire. ;
– en cas de temps de présence dans l'entreprise égal ou supérieur à cinq ans, il est fait application des formules ci-dessous, avec un plafond de 18 mois de salaire, en fonction de l'âge et de l'ancienneté du salarié :
–– cadre âgé de moins de 40 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,44 mois ;
–– cadre âgé de 40 ans au moins et n'ayant pas atteint 50 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois ;
–– cadre âgé de 50 ans au moins et n'ayant pas atteint 60 ans : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,66 mois ;
–– cadre âgé de 60 ans et plus : 1,5 mois + (A - 5 ans) 0,55 mois. »
2° L'avant-dernier alinéa est remplacé par le paragraphe suivant :
« Sous réserve des dispositions fixées par l'article R. 1234-4 du code du travail, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne de la rémunération totale gagnée par le cadre au cours des douze mois qui précèdent son départ, telle qu'elle est ou sera déclarée à l'administration fiscale (ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement), soit la moyenne de la rémunération des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »