Article 2
L'article 11.2.2 intitulé « Le contrat de projet à objet défini pour les ingénieurs et cadres » de l'accord du 6 juillet 2022 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Article 11.2.2
Le contrat de projet à objet défini pour les ingénieurs et cadres
L'activité des entreprises des industries de carrière et matériaux de construction se caractérise par une activité souvent marquée par des nécessités temporaires et la réalisation de projets ponctuels nécessitant de recourir à des ressources humaines complémentaires pour un temps donné.
Ainsi, la réglementation relative au contrat à durée déterminée (notamment en ce qui concerne les cas de recours et durées autorisés) ne permet pas toujours de répondre de manière adaptée aux besoins exprimés par les entreprises de la branche.
L'usage des CDD à objet défini offre par conséquent une réponse adaptée à ces nécessités économiques au regard notamment des projets importants dont la durée de réalisation peut aller au-delà de 18 mois.
Article 11.2.2.1
Objet du contrat. Cas de recours
En application des dispositions du 6° de l'article L. 1242-2 du code du travail, les entreprises ont la possibilité de recourir aux contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la réalisation d'un projet/ d'une mission/ d'une tâche précisément définis et nécessairement temporaires qui participent au développement de l'entreprise.
La possibilité d'avoir recours à un CDD à objet défini n'a ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi durable et permanent de l'entreprise.
Le CDD à objet défini obéit au droit commun sous réserves des spécificités énoncés au présent article.
Au sein de la branche, les entreprises pourront avoir recours à un CDD à objet défini lorsqu'elles seront amenées à lancer des études ou projets, et notamment :
– en cas de projet important (ex : mise en place d'un progiciel de gestion, étude et réalisation d'un investissement industriel, ou étude de recherche et développement …) ;
– en cas de lancement d'une nouvelle activité, produits ou services.
Article 11.2.2.2
Salariés concernés par le CDD à objet défini
Les CDD à objet défini peuvent être mis en place dans toutes les entreprises, sans distinction d'effectifs.
Les CDD à objet défini sont cependant exclusivement réservés aux ingénieurs et cadres relevant des niveaux 8 à 10 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction applicable aux cadres.
Article 11.2.2.3
Clauses du contrat
Le contrat de projet à objet défini est un contrat à durée déterminée sans terme précis dont la durée dépend de la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois, et ne peut pas faire l'objet d'un renouvellement.
Le contrat de travail doit comporter :
– la mention “ contrat à durée déterminée à objet défini ” ;
– l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
– une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
– la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
– la durée de la période d'essai ;
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
– le délai de prévenance de l'arrivée du terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
– une clause rappelant les termes de l'article L. 1243-1 alinéa 2 du code du travail selon lesquels, en dehors des cas prévus à l'alinéa 1 dudit article, le contrat peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit en pratique à l'issue du 24e mois). Dans ces cas et lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur, le salarié perçoit l'indemnité de fin de contrat de 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
Article 11.2.2.4
Garanties offertes aux salariés
Sous réserve de dispositions au moins équivalentes mises en place au niveau de l'entreprise ou de l'établissement, les salariés bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue, dans les conditions suivantes :
• Pendant l'exécution de son contrat :
– le salarié bénéficie d'un droit d'accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l'expérience dans les mêmes conditions qu'un salarié en contrat à durée indéterminée ;
– au terme de sa première année, le salarié doit être reçu en entretien par son responsable hiérarchique (ou par toute autre personne habilitée), afin de faire un bilan sur l'exécution des travaux confiés et de faire un point sur les éventuels besoins de formation du salarié nécessaires à la bonne réalisation du projet, et au maintien de l'employabilité du salarié ;
– deux mois avant l'issue de son contrat de travail, le salarié devra être reçu en entretien par son responsable hiérarchique (ou par toute autre personne habilitée) afin d'envisager son reclassement au sein de l'entreprise.
• À l'issue de son contrat :
Le salarié bénéficie d'une priorité de réembauche pendant 6 mois à compter de la fin de son contrat, s'il en fait la demande par écrit pendant le même délai, pour tout emploi non pourvu par mobilité interne, disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences.
Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et s'exerce dans le respect des procédures de recrutement en vigueur au sein de l'entreprise, et notamment la primauté de la démarche d'appel à candidatures internes. Ainsi, le salarié ne pourra exercer sa priorité de réembauche qu'à condition que l'emploi disponible n'ait pas été préalablement pourvu par une procédure de recrutement interne.
Article 11.2.2.5
Fin du contrat de projet
Le contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 2 mois.
En dehors des cas de rupture anticipée prévus par la loi et dès lors que l'employeur ou le salarié justifie d'un motif réel et sérieux, le contrat peut prendre fin de manière anticipée 18 mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (soit en pratique à l'issue du 24e mois). »