Avenant du 15 février 2024 relatif à la modification de la convention collective nationale

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

Article 4

En vigueur

Le dernier alinéa de l'article 13.3.1 intitulé « Dispositions applicables aux salariés de niveaux 1 à 7 » de l'accord du 6 juillet 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions plus favorables fixées par les articles D. 1237-2 et R. 1234-4 du code du travail, et selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, la rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de départ ou de mise en retraite est égale à, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des douze mois qui précèdent son départ, soit la moyenne mensuelle de la rémunération brute des trois mois qui précèdent son départ, compte tenu de la durée effective du travail dans l'établissement ou la partie d'établissement au cours de cette période. Sont exclus du calcul les éléments correspondant soit à des remboursements de frais soit à des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire. »