Accord du 2 octobre 2023 relatif au travail à la tâche en viticulture et aux conditions d'emploi

Article 9

En vigueur

Durée du travail

Mentionnée au contrat, elle est fonction des travaux à effectuer et de la surface attribuée au salarié.

En tout état de cause, le contrat doit respecter les durées du travail maximales autorisées.

Lorsque le nombre d'heures annuelles à l'hectare multiplié par la surface totale prévue au contrat est :
– inférieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps partiel ;
– égal à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps plein ;
– supérieur à 1 607 heures (journée de solidarité comprise = 7 heures), le contrat est réputé établi à temps plein majoré d'heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

En cas de cumul d'emplois salariés, le salarié s'engage à ne pas dépasser la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales et conventionnelles applicables.