Article 52 (1)
1. Objet
Le présent article a pour objet de permettre la mise en place de forfaits annuels en heures dans les entreprises n'ayant pas conclu de convention ou d'accord collectif sur le sujet.
Conformément à l'article L. 3121-63 du code du travail, l'accord d'entreprise ou d'établissement prime sur les dispositions ci-après.
2. Champ d'application
Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés suivants :
1° Salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Salariés non-cadres qui ont un emploi où l'organisation du travail n'est pas prévisible, nécessitant de la souplesse et de l'autonomie d'organisation.
Compte tenu de la structuration habituelle des entreprises du conseil et service en élevage, il s'agit des salariés occupant les emplois figurant à l'article 1er de l'annexe 2 à la présente convention.
Les parties conviennent qu'en cas de création d'emplois remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, les salariés occupant lesdits emplois pourront se voir proposer une convention de forfait en heures.
3. Modalités et caractéristiques des conventions de forfait
Les entreprises doivent conclure avec chaque salarié concerné une convention individuelle de forfait en heures sur l'année.
Sauf accord différent trouvé au sein de chaque entreprise, le cadre d'appréciation de ce forfait est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la base de laquelle le forfait est convenu est calculée sur l'année, la durée hebdomadaire de travail pouvant varier d'une semaine sur l'autre en fonction de l'organisation de leur emploi du temps par les salariés concernés.
4. Durée travaillée
La durée du travail des salariés assujettis à une convention de forfait ne peut excéder :
– 10 heures par journée travaillée ;
– 48 heures par semaine travaillée et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogation ouverte par le code rural et de la pêche maritime.
Les salariés assujettis à une convention de forfait bénéficient :
– du repos quotidien dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur ;
– d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, sauf dérogation ouverte par le code rural et de la pêche maritime.
Les horaires du travail peuvent être répartis sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
Si l'organisation du travail le permet, l'entreprise et le salarié concernés favoriseront la prise d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives.
En raison des conditions d'exercice de leur activité par les salariés concernés par ces conventions de forfait rendant impossible tout contrôle par l'employeur de leur temps de travail, ces salariés se voient appliquer les dispositions de la présente CCN relative à l'estimation forfaitaire du temps de travail (cf. article 57) s'ils répondent aux conditions qui y sont définies, ou enregistrent eux-mêmes, de façon quotidienne, le nombre d'heures de travail effectuées ou les heures de début et de fin de chaque période, à l'aide des documents mis à disposition par l'employeur.
5. Rémunération
Lorsque le forfait inclut des heures effectuées excédant la durée légale du travail, les salariés concernés doivent percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur fonction à laquelle s'ajoutent les bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Dans l'hypothèse d'un forfait annuel fixé à 1 607 heures, les heures effectuées au-delà de ces 1 607 heures sont des heures supplémentaires ouvrant droit aux bonifications et majorations légales et au repos compensateur.
(1) L'article 52 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-56 (2°) et L. 3121-64 (I) du code du travail.
(Arrêté du 25 juillet 2024 - art. 1)