Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 53

En vigueur

Aménagement de la durée du travail sur l'année : forfait annuel en jours

1. Objet

Le présent article a pour objet de permettre la mise en place de forfaits annuels en jours soit par accord d'entreprise et convention individuelle, soit pour les entreprises qui le souhaiteraient notamment celles ayant peu de salariés, par convention individuelle se référant à la présente CCN.

2. Champ d'application

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Ces salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Compte tenu de la structuration habituelle actuelle des entreprises du conseil et service en élevage, il s'agit des salariés occupant les emplois figurant à l'annexe 2 à la présente convention.

Les parties conviennent qu'en cas de création d'emplois remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus, les salariés occupants lesdits emplois pourront se voir proposer une convention de forfait en jours.

3. Modalités et caractéristiques des conventions de forfait

Le contrat de travail ou l'avenant définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de cette fonction.

Le contrat de travail ou l'avenant détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Sauf accord différent trouvé au niveau de l'entreprise, le cadre d'appréciation de ce volume est l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaire, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, un maximum de 218 jours.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les missions confiées aux salariés concernés doivent ainsi être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours ou, sous réserve d'un accord d'entreprise, de demi-journées. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire, respectant le dispositif de rémunération minimale conventionnelle (RMAG) défini ci-dessus.

La durée annuelle du travail de chaque salarié concerné doit être fixée par une convention individuelle de forfait sur les bases définies par le présent article et l'annexe 2 à la présente convention : contrat de travail ou avenant à son contrat de travail.

Les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur :
– du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
– d'un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Pour les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait, les employeurs doivent s'assurer du respect des durées légales minimales de repos précitées et demander aux salariés d'organiser leur emploi du temps en conséquence.

Ils veillent aussi à ce que la convention de forfait garantisse une charge du travail raisonnable ainsi qu'une répartition préservant la santé des salariés.

4. Contrôle et suivi du temps de travail

a) Principes

Pour les entreprises concluant un accord collectif sur le sujet, chaque accord devra préciser les modalités de décompte des journées travaillées et des journées de repos, et éventuellement les modalités de décompte des demi-journées travaillées et des demi-journées de repos.

En cas de conclusion d'un accord collectif d'entreprise, il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. La convention ou l'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps.

Les autres entreprises délèguent aux salariés concernés la comptabilisation de leurs journées travaillées et de leurs journées de repos. Ces entreprises contrôlent l'application de ces conventions de forfait, l'amplitude de leurs journées d'activité en application des dispositions ci-dessus et suivent l'organisation du travail des salariés concernés et de la charge de travail qui en résulte.

Les modalités fixées aux paragraphes précédents ont pour objectif d'assurer le respect du nombre de jours travaillés, dans le cadre du forfait définit tout en laissant à ceux-ci la plus grande liberté en termes d'organisation de travail et de choix des moyens d'accomplissement de leurs missions.

Les chefs d'entreprise veillent à ce que ces forfaits en jours soient compatibles avec la charge de travail des salariés assujettis à ces conventions.

b) Règles supplétives

Pour les entreprises choisissant de se baser sur la présente CCN pour conclure des conventions de forfait en jours, les règles applicables figurent en annexe 2.

5. Entretien individuel annuel

Une fois par an, un entretien est organisé entre chaque salarié concerné et son supérieur hiérarchique pour faire le point sur la convention de forfait en jours.

Cet entretien porte sur :
– la charge de travail ;
– l'organisation du travail dans l'entreprise et éventuellement dans le groupe ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– la rémunération.

Un entretien sur tout ou partie de ces thématiques peut également être organisé en cours d'année à la demande de tout salarié employé sous convention de forfait-jours, s'il estime nécessaire de faire le point avec sa hiérarchie sans attendre la tenue de l'entretien annuel.

6. Rémunération

Les salariés concernés doivent percevoir une rémunération au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur fonction, composée de :
– la rémunération annuelle forfaitaire fixe mentionnée ci-dessus ;
– toute rémunération variable issue de la présente convention ou mise en œuvre au niveau de l'entreprise.

Cette rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

7. Droit à la déconnexion

La mise à disposition par l'entreprise d'outils numériques d'information et de communication à distance, de type smart phone ou ordinateur portable, est destinée à faciliter le travail des salariés. Ils ne doivent pas compromettre l'effectivité des temps de repos et de congés indispensables à la bonne santé physique et mentale des salariés.

Dans ce cadre, l'entreprise régule l'utilisation des outils numériques à distance et crée un droit à la déconnexion permettant à l'ensemble des salariés, en forfait jours ou non, de ne pas répondre à un mail, un sms ou un appel téléphonique professionnel adressé par un collègue, un supérieur hiérarchique ou tout interlocuteur extérieur pendant les périodes de congés, les jours de repos hebdomadaires y compris hors week-end, les jours fériés ainsi que tous les jours ouvrés entre 19 heures le soir et 7 heures le matin.

Les parties signataires rappellent que le droit à la déconnexion a comme objectif de préserver la santé physique et mentale du salarié et d'assurer le respect des temps de repos obligatoires notamment le repos quotidien de 11 heures, et que les entreprises peuvent conclure des accords prévoyant des horaires différents.