Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

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Convention collective nationale de conseil et service en élevage du 6 juillet 2023 - Étendue par arrêté du 25 juillet 2024 JORF 2 août 2024

Article 51

En vigueur

Aménagement de la durée du travail sur l'année : modulation pour les salariés à temps partiel

1. Objet

Le présent article a pour objet de permettre la mise en place, par accord d'entreprise, d'une modulation de la durée du travail des salariés à temps partiel, permettant la variation de la durée du travail sur l'année à condition que, sur cette même période, celle-ci n'excède pas en moyenne la durée de travail de référence stipulée au contrat de travail.

2. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent aux salariés dont l'activité est liée aux rythmes biologiques animaux et végétaux.

Les limites à l'intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées pour chaque salarié dans un avenant à son contrat de travail dans le respect des dispositions du présent article.

3. Durée du travail

a) Amplitude de la durée du travail

Conformément aux dispositions légales applicables aux salariés à temps partiel, l'écart entre la limite supérieure et la limite inférieure de la durée du travail des salariés concernés ne peut excéder le tiers de la durée stipulée au contrat de travail, sans pouvoir être portée au niveau de la durée légale fixée à 35 heures ou à celui de la durée conventionnelle d'entreprise si celle-ci est inférieure.

Ainsi, l'amplitude de la durée du travail pourra atteindre :
– semaine ou mois en période haute : durée contractuelle plus un tiers ;
– semaine ou mois en période basse : durée contractuelle moins un tiers.

Les interruptions quotidiennes d'activité des salariés intervenants dans les élevages notamment en collecte de données sont régies par les dispositions de l'article 49.2 de la présente convention pour les salariés concernés. La situation des autres salariés est régie par les dispositions légales.

b) Durée minimale quotidienne de travail

Pour les salariés visés à l'article 49.2 de la présente convention à savoir tout salarié intervenant dans les élevages notamment en collecte de données, la durée minimale de travail pendant les jours travaillés correspond à la durée forfaitaire d'une opération de contrôle lors d'une pesée dont la durée est fixée par accord ou convention collective d'entreprise ou, à défaut, par le contrat de travail.

c) Modalités et délais de notification des horaires au salarié

L'employeur communique à chaque salarié un planning mensuel lui indiquant ses horaires de travail, au plus tard sept jours calendaires avant le début du mois pour lequel il est établi.

Tout salarié doit être prévenu de la modification de ses horaires de travail dans un délai d'au moins sept jours calendaires avant la modification.

d) Modalités de décompte de la durée du travail

Les horaires de travail journaliers des salariés sont suivis et validés par l'employeur, le cas échéant sur la base d'un déclaratif du salarié un compte individuel de compensation annuel étant instauré pour chaque salarié concerné par la modulation.

Le décompte du temps de travail est assuré par un dispositif fiable.

4. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié peut être lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle de référence stipulée à son contrat de travail.