Accord du 20 décembre 2023 relatif à la santé et à la sécurité du personnel

En vigueur depuis le 06/01/2024En vigueur depuis le 06 janvier 2024

Article

En vigueur

I. 2.1) Les services de prévention et de santé au travail et médecins du travail

Les parties signataires réaffirment que les services de prévention et de santé au travail agissent, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des travailleurs dont ils assurent la surveillance médicale.  (1)

Conformément à la législation, leur indépendance doit être garantie dans l'ensemble de leurs missions. Ils disposent de toute latitude pour prendre contact avec les salariés et leurs représentants sur les thèmes relatifs à la prévention des risques professionnels.

Les parties signataires tiennent à rappeler le rôle central que jouent les services de prévention et de santé au travail, et en particulier les médecins du travail agissant en tant que conseillers des chefs d'entreprise et d'établissement et de leurs représentants, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :
– l'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
– l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
– la protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accident du travail ou d'utilisation de produits dangereux ;
– l'hygiène générale de l'établissement ;
– la prévention et l'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement ;
– la prévention des risques psychosociaux et du harcèlement sexuel ou moral ;
– la prévention ou la réduction de la pénibilité au travail et de la désinsertion professionnelle ;
– le maintien dans l'emploi.

Le service de prévention et de santé au travail et le médecin du travail ont un rôle prioritairement préventif. Ce dernier peut, en concertation avec l'employeur, proposer un aménagement de poste qui devra être pris en compte.

Ce rôle consiste à éviter toute altération de la santé physique et mentale des salariés du fait de leur activité professionnelle, notamment en surveillant les conditions de travail et d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des salariés.

Les services de prévention et de santé au travail sont assurés par un ou plusieurs médecins du travail, éventuellement assisté (s) du personnel approprié (infirmiers, intervenants en prévention des risques professionnels, assistants administratifs …).

L'employeur peut, selon des règles définies par la législation, établir un service autonome de prévention et de santé au travail ou adhérer à un service de prévention et de santé Interentreprises. Il veille au respect de la fréquence légale des visites médicales obligatoires.

I. 2.2) La CARSAT

La CARSAT est une partenaire externe institutionnelle de l'entreprise en matière d'hygiène et de sécurité au travail.

Elle cherche à promouvoir une démarche globale de prévention en entreprise. Ses domaines d'intervention sont multiples et concernent notamment :
– les diagnostics des risques ;
– les programmes de prévention ;
– les visites personnalisées ;
– les formations à la sécurité ;
– la conception des lieux et équipements de travail ;
– l'analyse des risques physiques et chimiques ;
– les contrats de prévention ;
– les documentations techniques et réglementaires en matière de sécurité au travail ;
– les statistiques régionales.

La CARSAT intervient par ailleurs dans le domaine des risques professionnels en développant et coordonnant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; elle peut faire procéder à toutes enquêtes qu'elle juge utiles en ce qui concerne les conditions d'hygiène et de sécurité.

Le service prévention des CARSAT peut être saisi par l'employeur ou ses mandataires, le CSE et le médecin du travail, s'il est salarié de l'entreprise.

I. 2.3) L'inspection du travail

Les inspecteurs du travail et les contrôleurs qui exercent sous leur autorité, outre les contrôles répressifs, tiennent également un rôle de prévention, de conseil, de conciliation, de médiation et d'arbitrage dans des litiges entre salariés, représentants de salariés et employeurs.

Les inspecteurs du travail peuvent également saisir le service « prévention des CARSAT » et constatent les infractions aux mesures de prévention édictées par la CARSAT.

I. 2.4) Les entreprises prestataires

Les parties signataires constatent que les organisations, en faisant appel à des entreprises extérieures, peuvent générer des risques d'interférences. Il convient de les évaluer lors d'inspections communes préalables à l'exécution des prestations.

Comme mentionné dans le préambule du présent accord, la volonté de préservation de la santé des travailleurs est identique et répond aux mêmes exigences pour les salariés de l'entreprise utilisatrice, ceux des entreprises extérieures, ainsi que pour les travailleurs temporaires.

Le plan de prévention, tel que défini par le code du travail, ou plan général de coordination, doit constituer le fondement de la démarche de prévention propre aux situations de coactivité et, à ce titre, présenter les caractéristiques suivantes :
– résulter d'une démarche conjointe de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures concernées ;
– comporter l'analyse des risques pouvant résulter de la situation de coactivité, notamment par l'analyse des différents modes opératoires des entreprises extérieures ;
– prendre en compte l'ensemble des aspects santé et sécurité susceptibles de nécessiter un effort de prévention ;
– être élaboré d'une manière collégiale, en associant si besoin les médecins du travail de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures, par exemple par une invitation à participer à l'inspection préalable des lieux de travail ;
– constituer un outil opérationnel réactualisé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, en fonction de l'émergence éventuelle de nouvelles situations d'activité simultanée ;
– bénéficier d'une diffusion à l'ensemble des travailleurs concernés, par leurs chefs d'entreprise respectifs.

Dans le choix du recours à une entreprise extérieure, les parties signataires incitent les entreprises utilisatrices à privilégier celles ayant le plus grand souci du respect des règles en matière de prévention des risques et de sécurité du personnel. À cette fin, le critère sécurité pourra être un élément déterminant du choix de l'attributaire.

Ainsi, les parties signataires rappellent que les mesures de prévention doivent couvrir l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi que les personnes extérieures intervenant dans l'entreprise dans le cadre de coactivités, et ce indépendamment du régime contractuel couvrant ces personnes (salariés, apprentis, intérimaires, stagiaires...).

Les interventions d'entreprises extérieures peuvent générer des situations spécifiques quant à la sécurité de l'ensemble des salariés. Ces situations imposent, au préalable, de clairement identifier les tâches confiées à l'entreprise extérieure.

Les entreprises concernées doivent coordonner leur politique de prévention des risques professionnels, en y associant le comité social et économique afin de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes, et ce notamment à travers le plan de prévention.

Elles doivent notamment communiquer sur l'identité des intervenants, la durée de l'intervention, les facteurs de risques, les consignes de sécurité applicables, et doivent procéder à une inspection commune des lieux ainsi qu'à une analyse commune des risques liés à l'interférence de leurs activités.

L'entreprise utilisatrice doit également fournir à l'entreprise extérieure des informations de type pratique telles que, par exemple, les zones considérées comme dangereuses et les documents nécessaires afin que l'entreprise extérieure ait une connaissance suffisante des risques propres à l'entreprise utilisatrice.

La coordination générale des mesures de prévention prises par l'entreprise utilisatrice et par l'entreprise extérieure est assurée par le chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice.

Le fait que certaines entreprises de la branche s'engagent dans des démarches de certification et/ ou de formation spécifique contribue à renforcer leur vigilance afin de s'assurer que les entreprises extérieures appliquent effectivement les mesures de prévention des risques.

Les parties signataires rappellent enfin que le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des salariés qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises.

I. 2.5) Les clients des entreprises d'autoroutes

La branche professionnelle s'engage à coordonner toutes les réflexions concertées susceptibles de nourrir un lobbying constructif auprès des pouvoirs publics en vue de favoriser l'évolution du cadre législatif et réglementaire de l'exploitation routière, permettant, par des mesures préventives, incitatives ou dissuasives, d'améliorer la sécurité des salariés en interaction avec les clients des entreprises d'autoroutes.

Il s'agira d'actions de sensibilisation ciblées auprès des différents clients (véhicules légers/ poids lourds, occasionnels/ réguliers, etc.) sur des sujets tels que les distracteurs, la vitesse, l'alcool, les stupéfiants, le respect des consignes de limitations de vitesse dans les sections en travaux notamment afin de prévenir et éliminer les dangers. Ces dernières actions pourront par exemple consister en l'installation de radars pédagogiques avant d'envisager l'installation de radars sanction.

Dans ce cadre, seront également menées des campagnes d'information et de sensibilisation des clients des entreprises d'autoroutes et d'ouvrages routiers, selon les modalités définies à l'article III. 2.2 du présent accord.

Enfin, les parties signataires attirent l'attention sur la nécessaire prise en compte des véhicules circulant sur le tracé comme facteur externe de risques lors de la réalisation de travaux sur l'autoroute.

I. 2.6) Les institutions et interlocuteurs privilégiés du secteur autoroutier

Les parties signataires constatent la nécessité impérieuse d'une plus forte mobilisation des institutions et interlocuteurs privilégiés du secteur autoroutier tels que les forces de l'ordre, l'association de la prévention routière, les pompiers, les douaniers, les dépanneurs, les DIR, etc.

a) Les intervenants sur le tracé

Les parties signataires souhaitent voir se développer des actions d'information, de formation, ou de collaboration, auprès des différents intervenants sur le tracé :
– les forces de l'ordre ;
– les pompiers (SDIS) ;
– les douaniers ;
– les dépanneurs, etc.

Si les rôles et missions de chacun sont bien identifiés, ils ne sont pas toujours connus des autres intervenants, et encore moins partagés.

Des protocoles et des outils de formation et de sensibilisation aux interventions sur le domaine autoroutier entre les différents services amenés à intervenir en urgence sur le réseau routier se développeront à l'instar de démarches déjà mises en œuvre au plus près du terrain.

Afin de faciliter la coordination, l'échange d'informations, par exemple sur les pratiques et procédures respectives, les signataires recommandent des échanges réguliers entre les différents acteurs car ils sont facteurs d'une réduction significative des risques. Certaines entreprises de la branche pourront confier cette mission à des référents spécifiquement identifiés.

Si ce travail en coordination peut sembler complexe à mener au niveau national, les signataires soulignent qu'il existe des pratiques régionales ou locales qui démontrent l'amélioration des modes d'intervention des différents acteurs sur le tracé. Cela peut prendre la forme de conventions locales, telles que celle de l'Aude, de livrets de prévention (APRR « Bleu Jaune Rouge ») ou de rencontres régionales.

b) Les partenaires

Par ailleurs, les parties signataires souhaitent voir se poursuivre les partenariats avec les différentes institutions et autorités de tutelles :
– FCA (Financement et contrôle du réseau autoroutier concédé) : le sujet de la sécurité du personnel est systématiquement abordé dans les comptes rendus annuels du contrat d'exécution (CRAE) et lors des réunions où les SCA présentent leur bilan annuel à FCA. Les SCA veillent à coordonner leurs actions de communication sur la sécurité routière avec celles animées par le ministère pour en accroître l'impact. L'expérimentation sur la signalisation spécifique pour le corridor de sécurité illustre cette volonté.
– EDSR (Escadrons départementaux de sécurité routière) ;
– l'association Prévention routière ;
– Mobilité club France : diffusion d'infographies afin de rappeler aux conducteurs les consignes de sécurité spécifiques aux autoroutes ;
– Centaure : diffusion d'infographies rappelant les bons comportements à avoir pour une conduite plus sûre sur autoroutes ;
– les auto-écoles : celles-ci reçoivent des outils pour l'animation de leurs rendez-vous pédagogiques (vidéos sur le corridor sécurité, chiffres-clefs, DVD « Les hommes en jaune ») ;
– les éditeurs de guides et outils pédagogiques (ENPC/ EDISER, CODE ROUSSEAU) : avec la diffusion du bilan sécurité du personnel en intervention et du bilan sur les accidents mortels ; mises à jour régulières des parties « autoroute » dans les manuels de code ;
– les établissements de formation des conducteurs routiers (AFTRAL, AFT-IFTIM …) ;
– les DIR (Directions infrastructures routières), l'ASFA relaie le film « 360° » sur l'ensemble des réseaux sociaux) ;
– etc.

Cette mobilisation pourrait prendre la forme d'actions communes de sensibilisation aux risques routiers auprès des conducteurs.

Par ailleurs, la branche professionnelle poursuivra sa démarche de dialogue et ses recommandations auprès de ces différents acteurs.

(1) 1er alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail qui précisent les actions à mener par les missions des services de prévention et de santé au travail dans le cadre de leur mission principale relative à la santé des travailleurs ainsi que leurs contributions pour réaliser des objectifs de santé publique visant à préserver, au cours de la vie professionnelle, un état de santé du travailleur compatible avec son maintien en emploi.  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)