Accord du 20 décembre 2023 relatif à la santé et à la sécurité du personnel

En vigueur depuis le 06/01/2024En vigueur depuis le 06 janvier 2024

Article

En vigueur

I. 1.1) La direction

L'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés tant par la mise en œuvre d'actions de prévention des risques, d'information et de formation, que par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

La démarche de prévention des risques professionnels est donc placée sous l'autorité et la responsabilité du chef d'établissement.

La direction de l'entreprise, au niveau le plus élevé, doit considérer la promotion de la santé et de la sécurité du personnel ainsi que de l'amélioration des conditions de travail comme des parties essentielles de ses fonctions. Elle doit communiquer sa volonté à l'ensemble du personnel, en utilisant les moyens de communication les plus appropriés, tout particulièrement les échanges et le dialogue.

La sécurité du personnel et la prévention des risques professionnels doivent constituer des thèmes prééminents de la vie de l'établissement ; ainsi, le chef d'établissement s'engage notamment, et en fonction de la diversité géographique des sites, à :
– entretenir une concertation régulière avec les organisations syndicales, le (ou les) CSE et/ ou CSSCT concerné (s) dans le respect de leurs prérogatives ;
– informer et impliquer les salariés, en veillant à ce qu'ils disposent des informations et de la formation nécessaires pour être des acteurs à part entière du processus de prévention des risques professionnels ;
– informer et impliquer les différents acteurs des entreprises extérieures sur l'ensemble de cette démarche et leur communiquer les éléments leur permettant d'établir leur propre évaluation des risques en vue de leur inscription dans les plans de prévention, cahiers des charges et plans généraux de coordination ;
– mettre en place tous les supports nécessaires à la déclaration de toutes situations, définies comme des situations dangereuses n'ayant pas abouti à un accident en raison de circonstances particulières susceptibles de ne pas se représenter.

Son action est guidée par le souci constant d'améliorer la prévention en matière de sécurité et de santé du personnel. Pour que la démarche entreprise soit pleinement efficace, l'employeur y associera de manière étroite et constante l'ensemble des acteurs de la prévention, à savoir :
– le management ;
– les salariés ;
– le responsable prévention santé sécurité ;
– les institutions représentatives du personnel ;
– le service de santé au travail et le médecin du travail ;
– les intervenants en prévention des risques professionnels ;
– les chefs des entreprises extérieures intervenant dans l'établissement.

I. 1.2) Les salariés

Les politiques et plans d'actions de prévention des risques professionnels et de sécurité concernent aujourd'hui l'ensemble des salariés de la branche, notamment ceux dont les métiers sont liés aux nouvelles organisations ou en lien avec la digitalisation des activités.

Cette pluralité des organisations du travail comprenant de fait des modalités hybrides ; les salariés des filières péage, maintenance, commercial et supports sont aussi pleinement impliqués dans les démarches de prévention des risques professionnels.

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées, du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Dans les entreprises assujetties à l'obligation d'établir un règlement intérieur, les instructions de l'employeur sont données dans les conditions prévues au règlement intérieur.

Ainsi, chaque salarié est le premier acteur de sa propre sécurité et il est rappelé qu'il doit alerter rapidement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou celle d'autrui, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Dans une telle situation, et conformément aux dispositions légales, le salarié peut faire usage de son droit de retrait et l'employeur ne peut pas lui demander de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Les salariés doivent systématiquement, avant la fin de leur poste si cela concerne un dommage physique, déclarer tout dysfonctionnement ou situation de « presqu'accident » identifié comme des situations à risques. Ces dysfonctionnements ou situations de presqu'accidents seront étudiés en vue d'en tirer des pistes d'améliorations. À cet effet, les entreprises prévoiront les procédures nécessaires à la remontée de ces alertes, à leur analyse ainsi qu'au suivi des mesures correctrices éventuellement décidées pour remédier à toutes les situations liées à la santé et à la sécurité.

I. 1.3) Le management

En supplément de ses responsabilités individuelles, telles que décrites ci-dessus, en qualité de salarié dans l'entreprise, chaque représentant de la hiérarchie, dans le cadre de sa fonction et conformément aux délégations et subdélégations de pouvoirs applicables, a la charge de veiller à la sécurité et à la santé physique et mentale du personnel ainsi qu'aux conditions de travail pour le périmètre dont il porte la responsabilité. L'animation, la sensibilisation, le contrôle du respect des règles et, le cas échéant, la prise de sanctions, la remontée d'informations et l'identification des besoins de formation font partie intégrante des fonctions du manager.

Dans les appréciations individuelles portées sur le personnel, à quelque niveau que ce soit, qu'il s'agisse d'une évaluation individuelle ou d'un déroulement de carrière, l'engagement en matière de santé et sécurité sera pris en compte tant sur les aspects qualitatifs (évolution du comportement, vigilance partagée, force de proposition …) que sur des résultats chiffrés.

Il est expressément rappelé que tout événement relatif à la sécurité d'un salarié doit être communiqué à son manager. En fonction de la situation, l'accident sera répertorié en situation dangereuse, presqu'accident, accident bénin, accident de travail sans arrêt ou avec arrêt. Cette obligation s'impose à l'ensemble du personnel des sociétés d'autoroutes et ne souffre aucune exception. Dans certaines circonstances, le manager envisagera, après avoir dialogué avec le salarié, une adaptation temporaire des tâches. Cette situation fera l'objet d'un suivi approprié pour réagir autant que de besoin, comme solliciter les conseils du médecin du travail.

En outre, face à des situations, constatées par le médecin du travail, d'inaptitude temporaire ou (1) définitive au poste de travail, le manager doit, en concertation avec la médecine du travail, étudier toutes les possibilités d'aménagement du poste et des conditions de travail du salarié concerné permettant son reclassement.

I. 1.4) Les responsables santé sécurité (ou référents santé sécurité) et équipes de prévention

Les responsables sécurité développent et mettent en place les politiques de sécurité auprès des directions de l'entreprise. Ils s'appuient sur des équipes de préventeurs.

Ils ont notamment pour missions de :
– contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité du personnel ;
– assurer l'animation de la démarche de prévention des risques professionnels ;
– évaluer les risques ;
– guider l'entreprise dans la sensibilisation et la formation de l'ensemble du personnel ;
– participer à l'optimisation des procédures et des équipements en appui des managers.

Ils sont par ailleurs les interlocuteurs privilégiés du CSE (pour sa partie hygiène et sécurité) et de la CSSCT, où ils tiennent un rôle de membre consultatif.
Ils contrôlent l'application de la législation en matière de sécurité ainsi que sa mise en œuvre.

Ils sont présents sur le terrain pour être à l'écoute des équipes, identifier et partager les bonnes pratiques.

I. 1.5) Les représentants du personnel des entreprises de la branche

a) Le comité social et économique (CSE)

Les parties signataires conviennent que le CSE est un partenaire privilégié et reconnu de l'employeur en matière de sécurité, de santé, d'hygiène et des conditions de travail des salariés de l'entreprise.

Le CSE participe activement à la politique de prévention des risques professionnels. Il contribue également à la promotion de la qualité de vie et des conditions de travail ainsi qu'à l'information et à la sensibilisation des salariés.

Il est l'instance la plus qualifiée pour coordonner le travail de l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la santé du personnel dans la mesure où il rassemble tous les acteurs concernés.

Aussi la formation des membres du CSE doit-elle faire l'objet d'une attention particulière.

Le CSE est une instance représentative du personnel dont les fonctions sont multiples et impliquent notamment qu'il :
– œuvre pour la protection de la santé physique et mentale des salariés (y compris les travailleurs temporaires et les intervenants extérieurs), ainsi que pour l'amélioration de la sécurité et des conditions de travail ;
– veille à l'observation de la réglementation sanitaire, analyse les conditions de travail et les situations de travail potentiellement dangereuses, procède à l'analyse des risques professionnels et de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ;
– contribue à la promotion de la prévention des risques dans l'établissement et peut notamment proposer des actions destinées à prévenir le harcèlement moral et le harcèlement sexuel ;
– désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du code du travail ;
– est habilité à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières ;
– est habilité à mener une enquête à la suite d'un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que, chaque fois qu'il est nécessaire, à analyser une situation pouvant présenter un risque tel que révélé par un presqu'accident ou un dysfonctionnement ;
– procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il peut, pour l'accompagner dans la réalisation des inspections, faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée ;
– formule des recommandations en matière de formation et d'information du personnel ;
– doit être consulté avant toute décision et tout projet d'aménagement important modifiant les conditions de travail, de santé et de sécurité des travailleurs.

Dans tous les cas, il est informé des suites réservées à ses observations.

Il est rappelé que le CSE peut se faire force de propositions dès lors que celles-ci sont de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, ainsi que leurs conditions de vie dans l'entreprise.

Par ailleurs, le droit d'alerte incombe également au représentant du personnel au CSE qui a constaté, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, une cause de danger grave et imminent.

b) La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), composée d'au moins trois membres appartenant au CSE et présidée par l'employeur, est obligatoirement mise en place dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
– les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, le CSE peut, le cas échéant, déléguer à la CSSCT une partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives.

I. 1.6) Les organisation syndicales représentatives de la branche

Les organisations syndicales représentatives de la branche s'impliquent dans les commissions statutaires et relaient des évolutions attendues sur la sécurité du personnel auprès des salariés de la branche.

I. 1.7) L'ASFA

L'ASFA a développé de nombreuses actions de sensibilisation à la sécurité routière auprès des clients et usagers des autoroutes, tant par l'organisation d'événements dédiés que par l'utilisation des réseaux sociaux digitaux.

Elle collecte également des informations auprès des associations professionnelles pour orienter les actions de prévention et sécurité.

Elle procède à l'analyse de l'ensemble des accidents impliquant le personnel pour en identifier la cause principale et en surveiller les évolutions. Elle est attentive au développement d'échanges réguliers avec les instances nationales des principaux intervenants extérieurs sur l'autoroute.

Interlocuteur privilégié des directions, l'ASFA est également animatrice des groupes de travail.

L'ASFA représente et fait valoir les points de vue du secteur au sein du Comité national de la sécurité routière.

(1) Les termes « inaptitude temporaire ou » mentionnés au 4e alinéa de l'article I.1.3 sont exclus de l'extension, le code du travail ne prévoyant pas la notion d'inaptitude temporaire.
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)