Accord du 20 octobre 2023 relatif au financement du paritarisme

Article 6 (2)

En vigueur

Affectation de la cotisation patronale conventionnelle annuelle

Les fonds collectés pour l'association financeront :
– les charges directes (à la charge de la structure) :
–– les frais de collecte et de recouvrement des cotisations ;
–– les frais (déplacement, repas hébergement) engagés par les représentants de l'ANEEFEL et des délégations syndicales salariales définis par accord dans la CPPNI ;
–– les frais de formation des représentants de l'ANEEFEL et des organisations syndicales représentatives ;
–– les frais d'études ;
–– les frais de recours à des cabinets d'experts extérieurs ;
–– les frais d'actions d'information à destination des salariés de la branche ;
–– les frais en vue de la visibilité et de la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de secrétariat de la CPPNI (à la charge de l'ANEEFEL) :
–– les frais liés à l'organisation matérielle des réunions paritaires (location de salle, documents, supports, loyer, ordinateur…) ;
–– le temps de préparation aux réunions paritaires de branche ;
–– les frais d'édition, de diffusion ou de mise en œuvre de moyens d'informations liés à la convention collective nationale et aux diverses instances qui en sont issues.

Après déduction des frais ci-dessus, l'excédent sera réparti à part égale entre les deux collèges (organisation patronale/organisations syndicales de salariés) et à part égale entre les organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche.

Les partenaires sociaux devront réaliser un bilan d'activité chaque année.

L'association paritaire rendra compte chaque année à la CPPNI des fonds ainsi collectés et de leur utilisation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 6332-1-2 et L. 6131-1 du code du travail qui distinguent les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue et les contributions aux fonds de financement du paritarisme.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 29/05/2001, n° 98-23.078) en vertu de laquelle les stipulations d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel sont applicables de plein droit à tous […] sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les signataires ou adhérents et les non signataires ou non adhérents à la convention ou à l'accord collectif.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)