Article 1er
Les dispositions du chapitre 2 du titre 6 de la convention collective sont complétées d'un article 48.1 définit comme suit :
« Article 48.1
Taux de contribution conventionnelle à la formation professionnelle des salariés
En sus de la contribution légale, les employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective versent une contribution conventionnelle égale à :
– 0,12 % de la masse salariale brute des salariés pour les études et offices de moins de 11 salariés ;
– 0,35 % de la masse salariale brute des salariés pour les études et offices employant au moins 11 salariés.
Cette contribution est versée à l'OPCO compétent, à l'exception des employeurs implantés dans un DROM, qui selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel.
Cette contribution est recouvrée en année N sur la base des salaires de l'année N – 1. »
Les parties s'engagent à se réunir lors du second semestre 2024 pour apprécier l'opportunité d'une évolution de ces taux.