Article 2
2.1. Dispositions particulières pour les commerciaux
Compte tenu des spécificités de certains métiers du champ de l'ancienne convention collective de l'horlogerie, et pour les entreprises ayant pour activité principale une activité qui ressort du champ de cette convention collective, est maintenu en vigueur le dispositif prévu dans la convention collective de l'horlogerie ainsi rédigé :
« Dispositions particulières pour les commerciaux
Pour les salariés dont la rémunération mensuelle est constituée par une partie fixe et une partie variable, ceux-ci bénéficient d'une garantie trimestrielle de rémunération (référence au trimestre civil et pro rata temporis pour les départs et recrutements en cours de trimestre). Cette garantie est calculée ainsi qu'il suit :
– le total des rémunérations perçues pendant le trimestre échu ne peut être inférieur à 3 fois le salaire minimum hiérarchique ;
– le complément de salaire versé par l'employeur, le cas échéant en vertu de l'alinéa précédent, sera à valoir sur la rémunération.
Toutefois, la partie fixe de la rémunération ne peut être inférieure au Smic horaire par le nombre d'heures effectuées pour les non cadres et à 130 % du Smic horaire par le nombre d'heures effectuées pour les cadres. (1) »
2.2. Prime d'ancienneté. Dispositions transitoires
Pour les salariés bénéficiant de la prime d'ancienneté telle que prévue dans la convention collective de l'horlogerie, leur prime d'ancienneté sera calculée selon le barème défini à l'article 38.2 de la convention collective en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'effet de la présente convention collective.
Toutefois, si ce montant s'avérait inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, la différence sera maintenue non évolutive jusqu'à rattrapage par l'application du barème défini par l'article 38.2 de la convention collective.
2.3. Dispositions relatives au travail du dimanche (2)
Pour tenir compte des situations existantes au sein des entreprises ayant appliqué la convention collective de l'horlogerie, il est rappelé que les accords d'entreprise portant sur le travail du dimanche et conclus antérieurement à la date d'effet de la convention collective BJOH pourront continuer de produire effet sans modification.
(1) Le dernier alinéa de l'article 2.1 est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 3231-3 du code du travail, la référence au SMIC fixant le montant minimal de la partie fixe de la rémunération ne vaille que pour la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)
(2) L'article 2.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3, lesquelles prévoient que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par ladite convention et qu'en l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique.
(Arrêté du 19 décembre 2024 - art. 1)