Article 1er
L'article 1er est modifié comme suit :
« Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements, régions et collectivités d'Outre-mer), aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° (à l'exception des centres équestres, des entraîneurs de chevaux de courses et des champs de courses), et 4° du code rural (à l'exception de la conchyliculture) ainsi qu'aux coopératives d'utilisation de matériel agricole. »