Accord du 3 juillet 2023 relatif aux régimes de prévoyance et aux régimes de frais de soins de santé

Article 2

En vigueur étendu

L'annexe IV. 1 « Régime de prévoyance et régime de frais de soins de santé du personnel non-cadre de la pharmacie d'officine » est modifiée comme suit :

I.   L'article 6 « Invalidité » est ainsi modifié :
– au premier alinéa du A « Définition » les termes « lorsque l'assuré perçoit de la sécurité sociale : » sont remplacés par les termes « lorsque l'assuré ouvre droit, de la part de la sécurité sociale, à : » ;
– le C « Durée du paiement » est modifié comme suit :
– il est renommé « C.   Durée de paiement » ;
– au quatrième alinéa, les termes « ou ne perçoit plus de rente d'accident du travail de la sécurité sociale ; » sont remplacés par les termes « ou n'ouvre plus droit, de la part de la sécurité sociale, à une rente d'accident du travail ; ».

II.   Le C « Durée du paiement » de l'article 8 « Garantie maternité, paternité, adoption, deuil d'un enfant » est renommé « C. Durée de paiement ».

III.   L'article 9.1 « Maintien de la garantie frais de soins de santé » est ainsi modifié :
– au c du 1.1 du 1 le «. » situé à la fin de la phrase est remplacé par un « ; » ;
– au d du 1.1 du 1 le mot « Les » est remplacé par le mot « les ».

IV.   Au C. 4 « Anciens assurés, et salariés dont le contrat de travail est suspendu, bénéficiaires d'un maintien de garanties » du C « Taux de cotisations » de l'article 10 « Cotisations » le second alinéa du paragraphe f. 2 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la cotisation annuelle est fixé, pour l'assuré et ses ayants droit à charge, à 800 € pour le régime de base obligatoire et à 900 € pour le régime supplémentaire frais de soins de santé. »