Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)
Texte de base : Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention) (Articles 1er à article non numéroté)
Titre Ier Règles générales (Articles 1er à 5)
Titre II Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 9)
Titre III Instances représentatives du personnel (IRP) (Articles 10 à 10.4)
Titre IV Mode et conditions de recrutement (Articles 11 à 14)
Titre V Contrat de travail à durée déterminée (Articles 15 à 16)
Titre VI Rémunérations (Articles 17 à 19)
Titre VII Durée et conditions de travail (Articles 20 à 20.3)
Titre VIII Heures supplémentaires et complémentaires. – Sujétions (Articles 21 à 23)
Titre IX Résiliation ou rupture du contrat de travail. – Préavis (Articles 24 à 26)
Titre X Suspension du contrat de travail (Articles 27 à 28)
Titre XI Licenciement pour motif économique (Articles 29 à 30)
Titre XII Retraite (Articles 31 à 32)
Titre XIII Congés payés annuels. – Dispositions générales (Articles 33 à 42)
Titre XIV Congés exceptionnels des secteurs social et médico-social (Articles 43 à 43.2)
Titre XV Congés de courte durée (Articles 44 à 51)
Titre XVI Congés de maladie (Articles 52 à 55)
Titre XVII Emplois particuliers (Articles 56 à 57)
Titre XVIII Congés de maternité et d'adoption (Articles 58 à 59)
Titre XIX Exécution du service (Articles 60 à 68)
Titre XX Sécurité, hygiène (Articles 69 à 72)
Titre XXI Logement (Articles 73 à 76)
Titre XXII Fourniture de repas (Articles 77 à 79)
Titre XXIII Pourboires et gratifications. – Primes et indemnités (Articles 80 à 86)
Titre XXIV Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 87 à 92 bis)
ABROGÉTitre XXV Commission paritaire nationale d'interprétation, de validation et de conciliation (Articles 93 à 96.3)
Titre XXV Dialogue social au niveau national (Articles 93 à 96.3)
Titre XXVI Règlement intérieur (Articles 97 à 97.3)
Titre XXVII Retraite complémentaire (Articles 98 à 99)
Titre XXVIII Formation professionnelle (Article 100)
Titre XXIX Prévoyance (Articles 101 à 104)
Annexe
Le salarié ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical d'un congé rémunéré.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours ouvrés par année civile, quel que soit le nombre d'enfant. Ces jours peuvent être sécables.
La durée du congé est portée à cinq jours ouvrés rémunérés si l'enfant est âgé de moins d'un an.
Si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans, il pourra prétendre, conformément à l'article L. 1225-61 du code du travail, à cinq jours d'absence. Seuls les trois premiers jours seront rémunérés.
Le congé est accordé par salarié ou pour l'ensemble du couple lorsque celui-ci travaille au sein de l'association.
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.