Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)

Agréée par arrêté du 17 octobre 2012 JORF 3 novembre 2012

IDCC

  • 405

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    L'UNISSS ; Le SNAMIS ; Le SISMES,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La CFDT ; La CGT-FO ; La CFTC ; La CFE-CGC,
  • Adhésion :
    CGT, par lettre du 21 juin 2013 (BO n°2013-35)

Numéro du BO

  • 2012-45

Code NAF

  • 85-20 Z
  • 85-31 Z
  • 85-32 ZP
  • 85-41 Z
  • 85-42 Z
  • 85-59 A
  • 86-10 Z
  • 87-10 A
  • 87-10 B
  • 87-10 C
  • 87-20
  • 87-20 A
  • 87-20 B
  • 87-30 A
  • 87-30 B
  • 87-90
  • 87-90 A
  • 87-90 B
  • 88-10 A
  • 88-10 B
  • 88-10 C
  • 88-91 A
  • 88-91 B
  • 88-99
  • 88-99 A
 
  • Article 60

    En vigueur non étendu

    Autorité compétente

    Les membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, de façon générale, de toute personne ayant reçu délégation explicite de ce dernier.

    Tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.

  • Article 61

    En vigueur non étendu

    Organisation générale du travail

    En fonction du projet institutionnel et après concertation avec les personnels et approbation de l'autorité gestionnaire, un projet pédagogique éducatif et/ou thérapeutique est établi.

    Dans le cadre de ce programme, de ses objectifs, et en fonction du budget, la direction organise le travail de manière à mettre en œuvre toutes les conditions susceptibles de permettre la réalisation des objectifs.

    Pour ce faire :
    – elle informe régulièrement les instances représentatives du personnel, notamment le comité d'entreprise dans le cadre des informations socio-économiques ;
    – elle exerce son pouvoir de gestion dans le respect de l'intérêt général et des objectifs déterminés par le projet institutionnel ;
    – elle exerce son pouvoir disciplinaire dans le respect du règlement intérieur, de la présente convention et du code du travail.

  • Article 62

    En vigueur non étendu

    Emploi du temps


    L'emploi du temps de tout le personnel est affiché dans l'établissement par la direction. Des emplois du temps sont établis suivant les nécessités du service. La direction se réserve le droit de modifier le déroulement de l'emploi du temps (tableau de service) suivant les besoins de l'établissement en avertissant les personnels concernés 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et non prévisibles.

  • Article 63

    En vigueur non étendu

    Exécution du travail


    Dans le respect des règles déontologiques propres à chaque profession, en cas d'empêchement d'un membre du personnel chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter la tâche demandée sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.

  • Article 64

    En vigueur non étendu

    Affectations provisoires


    Après consultation des instances représentatives du personnel, la direction peut procéder à toute affectation provisoire nécessitée par les besoins du service. Le personnel ainsi muté sera réintégré dans son poste habituel quand la cause de son déplacement aura disparu. Le classement de ces employés ne pourra être modifié et leur rémunération ne pourra être diminuée.

  • Article 65

    En vigueur non étendu

    Indemnités


    Si, pour des raisons d'ordre technique, et en considération des besoins du service, la direction est appelée à déplacer momentanément un employé de toutes catégories en l'employant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en lui confiant le remplacement d'un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, l'employé remplaçant pourra prétendre à une indemnité différentielle égale à la différence entre les salaires de base des salariés considérés pour la durée d'un remplacement excédant 1 mois par an. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.

  • Article 66

    En vigueur non étendu

    Vêtements de travail


    Quand l'emploi le nécessite, les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l'employeur.

  • Article 67

    En vigueur non étendu

    Obligation de confidentialité : discrétion et secret professionnel

    Le droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par le secteur sanitaire (art. L. 1110-4 du code de la santé publique, art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) et à tout usager du secteur social et médico-social (art. L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles).

    En conséquence, le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue en ce qui concerne la situation des personnes accueillies ainsi que l'activité économique (clients, marchés, procédés...).

    Le personnel de soins ainsi que du service social est tenu de respecter le secret professionnel.

  • Article 68

    En vigueur non étendu

    Règlement intérieur

    Conformément aux articles L. 1311-1 et suivants du code du travail, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements employant habituellement 20 salariés et plus.

    Il énonce :
    – les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
    – les conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés ;
    – les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
    – les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;
    – les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel prévues par le code du travail.

    La mission d'intérêt général confiée aux établissements et le handicap des personnes hébergées obligent à veiller en toutes circonstances à la sécurité et à la bientraitance de celles-ci.

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