Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention)
- Texte de base : Convention relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (Avenant du 16 mars 2012 relatif à la mise à jour de la convention) (Articles 1er à article non numéroté)
- Titre Ier Règles générales (Articles 1er à 5)
- Titre II Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 6 à 9)
- Titre III Instances représentatives du personnel (IRP) (Articles 10 à 10.4)
- Titre IV Mode et conditions de recrutement (Articles 11 à 14)
- Titre V Contrat de travail à durée déterminée (Articles 15 à 16)
- Titre VI Rémunérations (Articles 17 à 19)
- Titre VII Durée et conditions de travail (Articles 20 à 20.3)
- Titre VIII Heures supplémentaires et complémentaires. – Sujétions (Articles 21 à 23)
- Titre IX Résiliation ou rupture du contrat de travail. – Préavis (Articles 24 à 26)
- Titre X Suspension du contrat de travail (Articles 27 à 28)
- Titre XI Licenciement pour motif économique (Articles 29 à 30)
- Titre XII Retraite (Articles 31 à 32)
- Titre XIII Congés payés annuels. – Dispositions générales (Articles 33 à 42)
- Titre XIV Congés exceptionnels des secteurs social et médico-social (Articles 43 à 43.2)
- Titre XV Congés de courte durée (Articles 44 à 51)
- Titre XVI Congés de maladie (Articles 52 à 55)
- Titre XVII Emplois particuliers (Articles 56 à 57)
- Titre XVIII Congés de maternité et d'adoption (Articles 58 à 59)
- Titre XIX Exécution du service (Articles 60 à 68)
- Titre XX Sécurité, hygiène (Articles 69 à 72)
- Titre XXI Logement (Articles 73 à 76)
- Titre XXII Fourniture de repas (Articles 77 à 79)
- Titre XXIII Pourboires et gratifications. – Primes et indemnités (Articles 80 à 86)
- Titre XXIV Dispositions spécifiques aux cadres (Articles 87 à 92 bis)
- Titre XXV Commission paritaire nationale d'interprétation, de validation et de conciliation (Articles 93 à 96.3)
- Titre XXV Dialogue social au niveau national (Articles 93 à 96.3)
- Titre XXVI Règlement intérieur (Articles 97 à 97.3)
- Titre XXVII Retraite complémentaire (Articles 98 à 99)
- Titre XXVIII Formation professionnelle (Article 100)
- Titre XXIX Prévoyance (Articles 101 à 104)
- Annexe
Article 60
En vigueur non étendu
Autorité compétenteLes membres du personnel sont placés sous l'autorité du chef d'établissement et, de façon générale, de toute personne ayant reçu délégation explicite de ce dernier.
Tous les employés sont tenus d'être à leur poste aux heures fixées.
Versions
Article 61
En vigueur non étendu
Organisation générale du travailEn fonction du projet institutionnel et après concertation avec les personnels et approbation de l'autorité gestionnaire, un projet pédagogique éducatif et/ou thérapeutique est établi.
Dans le cadre de ce programme, de ses objectifs, et en fonction du budget, la direction organise le travail de manière à mettre en œuvre toutes les conditions susceptibles de permettre la réalisation des objectifs.
Pour ce faire :
– elle informe régulièrement les instances représentatives du personnel, notamment le comité d'entreprise dans le cadre des informations socio-économiques ;
– elle exerce son pouvoir de gestion dans le respect de l'intérêt général et des objectifs déterminés par le projet institutionnel ;
– elle exerce son pouvoir disciplinaire dans le respect du règlement intérieur, de la présente convention et du code du travail.Versions
Article 62
En vigueur non étendu
Emploi du temps
L'emploi du temps de tout le personnel est affiché dans l'établissement par la direction. Des emplois du temps sont établis suivant les nécessités du service. La direction se réserve le droit de modifier le déroulement de l'emploi du temps (tableau de service) suivant les besoins de l'établissement en avertissant les personnels concernés 7 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et non prévisibles.Versions
Article 63
En vigueur non étendu
Exécution du travail
Dans le respect des règles déontologiques propres à chaque profession, en cas d'empêchement d'un membre du personnel chargé d'un travail déterminé, aucun membre du personnel de sa catégorie ne peut refuser ou s'abstenir d'exécuter la tâche demandée sous le prétexte que ce travail n'est pas strictement celui qui lui est habituellement confié.Versions
Article 64
En vigueur non étendu
Affectations provisoires
Après consultation des instances représentatives du personnel, la direction peut procéder à toute affectation provisoire nécessitée par les besoins du service. Le personnel ainsi muté sera réintégré dans son poste habituel quand la cause de son déplacement aura disparu. Le classement de ces employés ne pourra être modifié et leur rémunération ne pourra être diminuée.Versions
Article 65
En vigueur non étendu
Indemnités
Si, pour des raisons d'ordre technique, et en considération des besoins du service, la direction est appelée à déplacer momentanément un employé de toutes catégories en l'employant à des travaux qui ne sont pas ceux qui lui sont habituellement confiés, notamment en lui confiant le remplacement d'un employé d'une catégorie professionnelle supérieure, l'employé remplaçant pourra prétendre à une indemnité différentielle égale à la différence entre les salaires de base des salariés considérés pour la durée d'un remplacement excédant 1 mois par an. Toutefois, cette indemnité ne sera pas due à l'employé dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un employé de catégorie professionnelle supérieure auquel il est adjoint.Versions
Article 66
En vigueur non étendu
Vêtements de travail
Quand l'emploi le nécessite, les vêtements de travail sont fournis et entretenus par l'employeur.Versions
Article 67
En vigueur non étendu
Obligation de confidentialité : discrétion et secret professionnelLe droit à la confidentialité est garanti à toute personne prise en charge par le secteur sanitaire (art. L. 1110-4 du code de la santé publique, art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale) et à tout usager du secteur social et médico-social (art. L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles).
En conséquence, le personnel est tenu d'observer une discrétion absolue en ce qui concerne la situation des personnes accueillies ainsi que l'activité économique (clients, marchés, procédés...).
Le personnel de soins ainsi que du service social est tenu de respecter le secret professionnel.
Article 68
En vigueur non étendu
Règlement intérieurConformément aux articles L. 1311-1 et suivants du code du travail, le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises et établissements employant habituellement 20 salariés et plus.
Il énonce :
– les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
– les conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés ;
– les règles générales et permanentes relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ;
– les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés ;
– les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel prévues par le code du travail.La mission d'intérêt général confiée aux établissements et le handicap des personnes hébergées obligent à veiller en toutes circonstances à la sécurité et à la bientraitance de celles-ci.
Versions
Informations
Articles cités