Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 5

En vigueur

Modifications apportées au chapitre V de la convention collective nationale

Vu :
– les observations de la direction générale du travail adressées à la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (séance du 30 juin 2022) ;
– l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er juillet 2022 portant extension de l'avenant n° 4 du 16 mars 2022 (JORF du 13 juillet 2022),
le chapitre V de la convention collective nationale, intitulé « Contrat de travail », est ainsi modifié :

I.   Au deuxième alinéa de l'article 3.3, les mots : « Lorsque l'employeur » sont supprimés et remplacés par les mots : « Lorsqu'il ».

II.   Concernant le même article 3.3, l'arrêté d'extension du 1er juillet 2022 comporte la réserve suivante : « L'alinéa 3 de l'article 3.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975). »
Afin de tenir compte de cette réserve, le troisième alinéa de l'article 3.3 est supprimé et remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail et confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 14 mai 2014, n° 13-13.975). »

III.   À l'article 4.2 (« Indemnité de fin de contrat à durée déterminée »), à la suite du huitième alinéa (septième tiret) qui commence par les mots : « s'il s'agit d'un emploi saisonnier », il est inséré le tiret suivant :
« – si le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente ; »