Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective

Article 6

En vigueur étendu

Modifications apportées au chapitre VIII de la convention collective nationale

Vu :
– les observations de la direction générale du travail adressées à la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (séance du 2 février 2023) ;
– l'article 1er de l'arrêté ministériel du 3 février 2023 portant extension de l'avenant n° 7 du 3 mai 2022 (JORF du 17 février 2023) ;
– les modifications apportées au code du travail (art. L. 1225-35-2, L. 1225-47, L. 1225-54, L. 1225-65) par l'article 18 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023,
le chapitre VIII de la convention collective nationale, intitulé « Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale », est ainsi modifié :

I.   Concernant l'article 3.2, l'arrêté d'extension du 3 février 2023 comporte l'exclusion suivante : « À l'article 3, au 1er alinéa de la mention “ 3.2. Autorisations d'absence ”, les termes “ 1 semaine à l'avance ” sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 1225-16 du code du travail ».
Afin de tenir compte de cette exclusion, au premier alinéa de l'article 3.2, les mots : « Sous réserve d'en informer l'employeur une semaine à l'avance, la salariée » sont supprimés et remplacés par les mots suivants : « La salariée ».

II.   Au premier alinéa de l'article 3.3, les mots : « des salariés » sont supprimés et remplacés par les mots : « des salariées », et les mots : « pour les salariés » sont supprimés et remplacés par les mots : « pour les salariées ».

III.   Concernant le même article 3.3, l'arrêté d'extension du 3 février 2023 comporte la réserve suivante : « À l'article 3, le 6e alinéa de la mention “ 3.3. Aménagement du poste de travail ” est étendu sous réserve du respect des dispositions protectrices de la maternité, notamment des articles L. 1225-7, L. 1225-9, L. 1225-10 du code du travail et de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass. soc., 19 janv. 1999, n° 96-44.978, n° 339 P : Bull. civ. V, n° 28). »
Afin de tenir compte de cette réserve, les sixième et septième alinéas de l'article 3.3, depuis les mots : « L'ensemble de ces mesures » jusqu'aux mots : « pas d'incidence sur la rémunération. », sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ensemble de ces mesures d'adaptation seront prises en concertation entre le responsable et la salariée, sous réserve du respect des dispositions légales, réglementaires et jurisprudentielles protectrices de la maternité. Elles n'auront pas d'incidence sur la rémunération. »

IV.   Le quatrième alinéa de l'article 4 est supprimé et remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. Ces périodes de suspension sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. »

V.   Au premier alinéa de l'article 7, les mots : « à la date de naissance de son enfant ou à la date de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption, qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire » sont supprimés.

VI.   Concernant le même article 7, l'arrêté d'extension du 3 février 2023 comporte la réserve suivante : « Le dernier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 16-27.825, n° 375 FP – P + B). »
Afin de tenir compte de cette réserve, le dernier alinéa de l'article 7 est supprimé et remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La durée du congé parental d'éducation à temps plein est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
Lorsqu'un salarié réduit son temps de travail dans le cadre d'un congé parental, la durée du congé parental d'éducation à temps partiel est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. »

VII.   À l'article 8, à la suite du dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé. »