Les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés reconnaissent un droit à la formation pour chaque salarié. Le chef d'entreprise est tenu d'adapter les compétences de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Le temps de formation passé dans ce cadre est assimilé à du travail effectif.
En revanche, lorsque les formations permettent d'approfondir les compétences personnelles des salariés, sans lien direct avec l'emploi occupé, la formation peut se dérouler en dehors du temps de travail, dans le cadre du co-investissement. Cette possibilité n'est ouverte qu'avec l'accord du salarié dans la limite d'un contingent de 30 heures par an.
L'entreprise organise et finance la formation.
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail, dans la limite de 10 par an, peuvent être utilisés pour cette formation, sous réserve de l'accord écrit du salarié.
Un livret de formation est émargé par le salarié à l'occasion de chaque session de formation et remis au salarié à la fin de son contrat de travail.
Conseil d’État, décision n°494707 du 9 décembre 2025 ECLI:FR:CECHR:2025:494707.20251209
L'arrêté du 22 mars 2024 portant extension de l'accord du 17 janvier 2023 (NOR : TSST 2406890A) relatif à la durée et aux modalités d’aménagement du temps de travail dans le secteur du commerce de détail alimentaire non spécialisé est annulé en tant qu’il procède à l’extension des stipulations de l’article 3 de cet accord introduisant un article 30-1 dans la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021.
L'extension du présent article est donc supprimée.