Article 4
4.1. Champ d'application et effet obligatoire
Le présent accord s'applique en France métropolitaine, dans les départements et régions d'Outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux entreprises et organismes dont le personnel relève du statut national des IEG y compris pour les entreprises de moins de cinquante salariés, également parties prenantes aux moyens bénévoles accordés aux activités sociales de la branche des IEG.
4.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 7 ans jusqu'au 31 décembre 2029.
Compte tenu de la période électorale de renouvellement des CA de CMCAS prévue en 2029, les parties conviennent d'ouvrir les négociations d'un nouvel accord portant sur le même objet dès le 2e semestre 2028.
4.3. Entrée en vigueur et suivi
4.3.1. Commission de suivi de l'accord
Une commission de suivi réunira les signataires du présent accord (3 représentants par fédération syndicale signataire et un nombre au plus égal des représentants des groupements d'employeurs).
Elle assurera le suivi de la mise en œuvre de l'accord. À ce titre, elle examinera notamment le bilan global des heures attribuées et utilisées prévu à l'article 1er du présent accord et les difficultés rencontrées.
Elle se réunira :
– tous les 6 mois durant les 2 premières années d'application de cet accord ;
– annuellement ensuite.
Conformément à l'article 3.5 de l'accord relatif au dialogue social de la branche des IEG du 4 février 2021, un point d'information sur ses travaux est fait en commission paritaire activités sociales, en particulier en amont de la renégociation de cet accord.
4.3.2. Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir en 2026 afin de dresser un bilan d'application du présent accord à cette date, et déterminer si des évolutions sont nécessaires.
4.4. Révision (1)
À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives, dans les conditions prévues par le code du travail.
4.5. Notification, dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité prévues par le code du travail.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, postérieurement à son dépôt, aux ministères concernés dans les conditions prévues par l'article L. 161-2 du code de l'énergie.
(1) L'article 4.4 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 4 septembre 2023 - art. 1)