Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

En vigueur depuis le 01/10/2023En vigueur depuis le 01 octobre 2023

Voir le sommaire

Convention collective nationale des commissaires de justice et sociétés de ventes volontaires du 16 novembre 2022 - Étendue par arrêté du 10 juillet 2024 JORF 18 juillet 2024

Article 1er

En vigueur

Champ d'application

La présente convention collective s'applique à tout le personnel salarié des offices, groupements et organismes professionnels et statutaires de la profession de commissaires de justice ainsi qu'au personnel salarié des sociétés de ventes volontaires et de leurs organismes statutaires sur le territoire national au sens du troisième alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail, ci-après désignés ensemble « les offices ».

Les parties rappellent que par « Commissaire de justice », il convient également d'entendre toute personne figurant sur la liste des huissiers de justice et celle des commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.

Elle s'applique dans le respect des dispositions de droit local d'ordre public telles que les dispositions spécifiques aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et des territoires d'Outre-mer(1).

Elle se substitue aux conventions collectives du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008 (IDCC 2785), ainsi qu'à leurs avenants et annexes.

(1) Les termes « et des Territoires d'Outre-mer » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail, dans la mesure où les conventions collectives nationales ne peuvent s'appliquer aux terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et aux Iles éparses de l'océan Indien, qui constituent les territoires d'outre-mer, dans lesquels s'applique le régime de spécialité législative.
(Arrêté du 10 juillet 2024 - art. 1)