Article 4.3.6
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les élections ont lieu au scrutin secret sous enveloppe.
Les entreprises peuvent recourir au vote par correspondance si le protocole d'accord préélectoral le prévoit ou vote électronique si un accord d'entreprise ou à défaut l'employeur le décide.
Sauf accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le scrutin a lieu pendant les heures de travail. (1)
Il est procédé à 2 votes séparés, l'un pour les titulaires, l'autre pour les suppléants et ce pour chaque collège.
À défaut de candidat ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans un délai de quinze jours à un second tour de scrutin.
Le 1er tour est exclusivement réservé aux listes présentées par des organisations syndicales.
(1) Le 4e alinéa de l'article 4.3.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2314-27 du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)