Article 4.3.5 (1)
Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.
Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, concubins, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur.
(1) L'article 4.3.5 est exclu de l'extension en ce qu'il se réfère à des articles abrogés ou modifiés à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2021 qui a abrogé l'ancienne version de l'article L. 2314-18 du code du travail à compter du 31 octobre 2022 (Cons. const., 19 nov. 2021, n° 2021-947 QPC).
(Arrêté du 10 novembre 2023 - art. 1)