Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

En vigueur depuis le 01/09/2022En vigueur depuis le 01 septembre 2022

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Annexe IV.B Emplois repères (1)

Cette liste est indicative.

(En euros.)

FonctionSalaires minima mensuels
conventionnels de base
Complément autonomieComplément technicitéComplément responsabilitéSalaires minima mensuels
conventionnels
Niveau avec compléments
Directeur généralHors niveauHors niveauHors niveauHors niveauHors niveau
Directeur administratif2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Directeur financier2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Contrôleur de gestion – Chef comptable2 143,023 %3 %3 %2 335,89
Chargé administratif1 863,543 %3 %3 %2 031,26
Comptable1 863,543 %3 %3 %2 031,26
Directeur juridique2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Juriste2 143,023 %3 %3 %2 335,89
Assistant juridique1 715,003 %3 %1 817,90
Directeur des ressources humaines2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Assistant RH1 715,003 %3 %1 817,90
Directeur des moyens généraux2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Responsable informatique2 143,023 %3 %3 %2 335,89
Agent d'accueil1 685,003 %1 735,55
Standardiste1 685,003 %1 735,55
Coursier1 685,003 %1 735,55
Gardien1 685,003 %1 735,55
Directeur marketing2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Assistant marketing1 863,543 %3 %3 %2 031,26
Producteur exécutifHors niveauHors niveauHors niveauHors niveauHors niveau
Responsable du développement2 143,023 %3 %3 %2 335,89
Responsable de ligne éditoriale2 143,023 %3 %3 %2 335,89
Chargé des lignes éditoriales
du développement
1 863,543 %3 %3 %2 031,26
Directeur des productions2 671,383 %3 %3 %2 911,80
Chargé des productions
et des post-productions
1 863,543 %3 %3 %2 031,26
Assistant des productions1 715,003 %3 %1 817,90
Secrétaire1 715,003 %3 %1 817,90
Employé administratif1 715,003 %3 %1 817,90

(1) L'annexe IV.B est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 16 juillet 2025 - art. 1)