Article 4
Le contrat de travail est conclu à durée indéterminée mais comprend des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
La durée annuelle du travail ne pourra être inférieure à ……… heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Cette période de référence va de [jour/mois] année N au [jour/mois] année N + 1 / correspond à l'année civile.
La durée annuelle du travail n'inclut pas les congés payés acquis au cours de la période de référence.
Il est possible de dépasser cette durée contractuelle et de demander au salarié d'effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail précitée, conformément aux dispositions conventionnelles.
Les périodes de travail et les périodes d'inactivité sont les suivantes :
………………………………
(Prévoir la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes de travail).
Cette répartition pourra être modifiée dans le respect des conditions suivantes : respect d'un délai de prévenance d'au moins 7 jours calendaires minimum et communication du planning par tous moyens.