Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

En vigueur depuis le 17/11/2024En vigueur depuis le 17 novembre 2024

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Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024

Article 18.1

En vigueur

Congés payés annuels

Les congés annuels sont accordés au personnel ouvrier, ETAM et cadre, conformément aux prescriptions légales.

Pour la détermination des droits à congés, sont prises en considération les périodes de travail effectif auxquelles sont assimilées seulement les périodes de congés payés, de congé maternité, congé paternité, les périodes d'absences pour maladies professionnelles ou accidents du travail (dans la limite d'un an) (1), ainsi que les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé sous les drapeaux, à un titre quelconque. (2)

(1) Les termes « (dans la limite d'un an) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions du 5° de l'article L. 3141-5 du code du travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)

(2) Le 2e alinéa de l'article 18.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 7° de l'article L. 3141-5 du code du travail, qui prévoient que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel, sont considérées comme des périodes de travail effectif dans la détermination de la durée des congés payés.
(Arrêté du 24 septembre 2024 - art. 1)