Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022

Article 36.1

En vigueur

La participation d'un salarié à certaines instances paritaires relatives à l'emploi et à la formation professionnelle

Les articles L. 3142-42 et suivants du code du travail et leur décret d'application du 27 mars 1979 prévoient, notamment au bénéfice des salariés désignés pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité paritaire appelés à traiter des problèmes d'emploi ou de formation, une autorisation d'absence sans diminution de rémunération, ainsi que le remboursement, par l'employeur, de leurs frais de déplacement.

En conséquence, l'autorisation d'absence est accordée pour le temps qui coïncide avec l'horaire de travail, aussi bien lorsque ce temps correspond au temps de réunion de l'instance paritaire, que lorsqu'il correspond au temps permettant au salarié de se rendre sur le lieu de la réunion ou d'en revenir.

Dans la métallurgie, en application de l'arrêté du 20 mai 1980 modifié, bénéficient de cette indemnisation les salariés désignés pour siéger :
– à la CPNEFP, à sa délégation restreinte, aux groupes techniques paritaires traitant de l'emploi et de la formation agissant par délégation de la CPNEFP, visés au chapitre 2 du présent titre ;
– aux CPREFP, visées à la section 1 du chapitre 3 du présent titre ;
– lorsqu'elles existent, aux instances infrarégionales traitant des questions d'emploi et de formation, visées à la section 2 du chapitre 3 du présent titre ;
– aux instances de l'OPCO 2i telles que visées par l'accord constitutif de l'OPCO 2i.

Par ailleurs, en application de l'article L. 6332-1-3, II, du code du travail, l'OPCO 2i prend en charge, dans les conditions déterminées par son conseil d'administration, les frais de déplacement, de séjour et de restauration des personnes qui siègent au sein de ses organes de direction.