Accord du 23 juin 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Article 3.2

En vigueur

Durées de l'action de reconversion ou promotion par alternance et conditions de mise en œuvre

La durée minimale de l'action de reconversion ou promotion par alternance est celle visée aux articles D. 6324-1 et L. 6325-11 du code du travail à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et de validation des acquis de l'expérience pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.

Conformément à la législation en vigueur, les signataires du présent accord stipulent que la durée minimale de l'action de reconversion ou promotion par alternance pourra être allongée jusqu'à 24 mois, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
– lorsque la nature de la formation visant l'acquisition de diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) implique une durée supérieure à 12 mois ;
– la liste des diplômes et titres pouvant donner lieu à un allongement de la durée minimale de l'action de reconversion ou promotion par alternance figure en annexe 2 du présent accord ;
– lorsque le salarié a terminé sa formation initiale depuis 10 ans révolus à la date de l'entrée en formation ;
– lorsque le salarié bénéficie de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail, ou d'une affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale, dont les salariés en situation de handicap.

Conformément à la législation en vigueur (1), les signataires du présent accord stipulent que la durée de l'action de reconversion ou promotion par alternance pourra être portée à 36 mois pour :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologie ou professionnel ;
– les personnes ayant conclu un contrat unique d'insertion.

(1) Articles L. 6325-11 et L. 6325-1-1 du code du travail.