Accord du 23 juin 2022 relatif à la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Article 3.3

En vigueur

Volume des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et aménagements

Lorsque l'action de reconversion ou de promotion par alternance prévoit des actions de formation associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées, lesdits enseignements sont d'une durée minimale comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale de l'action de reconversion ou promotion par alternance prévue dans l'avenant au contrat de travail du salarié bénéficiant d'une action de reconversion ou de promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures.

Toutefois, en application des dispositions législatives et réglementaires, cette durée minimale pourra être portée au-delà du plafond de 25 % susvisé, dans la limite de 50 %, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
– lorsque la nature du titre ou du diplôme, enregistré au RNCP, visé par l'action de reconversion ou promotion par alternance l'exige. La liste des diplômes et titres pouvant donner lieu à un allongement de la durée des enseignements à 50 % de la durée totale de l'action de reconversion ou promotion par alternance figure en annexe 3 du présent accord ;
– lorsque le salarié a terminé sa formation initiale depuis 10 ans révolus, à la date de l'entrée en formation ;
– lorsque le salarié bénéficie de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 du code du travail, ou d'une affection de longue durée reconnue par la sécurité sociale ;
– lorsque l'action de reconversion ou de promotion par alternance a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle supérieure de deux niveaux au moins (1), par rapport au dernier diplôme (ou titre) obtenu par le salarié à la signature de l'avenant au contrat de travail.

(1) Le niveau pris en compte est celui résultant de la nomenclature fixée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles.