Article 3.1
Les salariés éligibles à l'action de reconversion ou promotion par alternance sont tous ceux qui sont visés à l'article L. 6324-1 du code du travail(1), et cela, quel que soit leur métier, dès lors qu'ils n'ont pas atteint le niveau de qualification professionnelle visé à l'article L. 6324-2 du code du travail, soit les salariés n'ayant pas atteint au jour de la signature de l'avenant à leur contrat de travail un niveau de qualification correspondant au grade de la licence.
(1) Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, et notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. Elle concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1.