Article 3
L'article A-1.3.2. « Rémunérations au 1er octobre 2020 » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est renommé « Rémunérations au 1er juillet 2022 ».
Au même article, l'emploi de brancardier est désormais classé avant l'emploi de technicien administratif, dans le groupe C, et la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) applicable à l'emploi de brancardier est prévue de la manière suivante :
(En euros.)
| Groupe | Emplois | RMAG | RMAG 1 | RMAG 2 |
|---|---|---|---|---|
| C | Brancardier | 19 748 | 20 166 | 20 768 |
Dans le cadre des reclassements, il est précisé que le montant de la nouvelle rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, et hors éléments variables de rémunération (BIC …) ne pourra être inférieur à la précédente rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999 et hors éléments variables de rémunération (BIC …).
La BIC et la PEP seront calculées sur la base du nouveau RMAG conformément aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.
Il est également précisé que le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe B est reconduit dans le groupe C avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.