Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Textes Attachés : Avenant n° 2022-9 du 7 juin 2022 relatif à l'emploi de brancardier

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 juin 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNCLCC,
  • Organisations syndicales des salariés : CFDT ; FO ; CFE-CGC ; UNSA,

Numéro du BO

2022-27

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Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

    • Article

      En vigueur non étendu

      Au regard des différentes évolutions des missions des brancardiers au cours des dernières années, les partenaires sociaux de la branche des centres de lutte contre le cancer (CLCC) ont souhaité actualiser la fiche de l'emploi de brancardier.

      En conséquence de cette actualisation, le classement de l'emploi de brancardier dans la classification des emplois non-cadres de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est modifié, entraînant la modification de la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) afférente à ce même emploi.

      Le présent avenant porte modification de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Modification de la fiche emploi de l'emploi de brancardier

    La fiche emploi de brancardier prévue à l'annexe 2, chapitre 2 « Définition des emplois du personnel non-cadre » est remplacée par la fiche d'emploi suivante :

    Brancardier
    Missions principales
    Assurer le transport, l'accompagnement et la manutention des patients en adaptant, le cas échéant, les modalités de transport en fonction de l'état du patient et des informations reçues.
    Activités
    Accueillir le patient ; se présenter et vérifier son identité.
    Rassurer le patient (temps d'attente, planning de déroulement des examens...).
    Recueillir et transmettre auprès des autres acteurs l'ensemble des informations écrites et orales nécessaires à la continuité des soins.
    S'assurer auprès des équipes soignantes que le patient remplit les conditions nécessaires à son transport.
    Être en capacité de réagir et/ ou d'alerter les équipes soignantes et/ ou médicales en cas d'urgence.
    Accompagner les patients et/ ou leur famille lors des différents déplacements vers le plateau technique ou les services d'hospitalisation.
    Assurer le transport médicalisé en adaptant le matériel nécessaire à la sécurité du patient.
    Préparer le matériel nécessaire à la prise en charge du patient.
    Assurer la manutention du patient dans les règles de confort et de sécurité (installation du patient sur lit fluidisé, table opératoire, brancard...).
    Participer au transport des défunts.
    Assurer le nettoyage, l'hygiène et l'entretien du matériel et des locaux relatifs à ses activités.
    Assurer l'acheminement de différents produits (produits sanguins, chimiothérapies...) et matériels (tubes...).
    Connaissances
    Connaître la structure de l'établissement, son organisation, son fonctionnement général et les circuits internes.
    Connaître la procédure de transport d'un patient immunodéprimé ou infecté.
    Connaître les techniques de manutention (gestes et postures).
    Connaître le protocole de transport des défunts et les rites applicables aux différentes croyances et  / ou religions.
    Connaître les protocoles de nettoyage et/ ou d'hygiène et/ ou de décontamination des locaux et du matériel courant se rattachant à la profession.
    Connaître les règles de base d'hygiène.
    Connaître le petit matériel médical.
    Connaître les règles de base de la communication dans le cadre de la relation avec le patient.
    Connaître les protocoles d'identito-vigilance.
    Connaître les gestes et soins d'urgence.
    Formation  /   expérience
    Cet emploi est accessible sans qualification particulière. Formation brancardier requise dans le cadre de la formation continue.
    Attestation aux gestes et aux soins d'urgence de niveau 1 (AFGSU 1).

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Modification du groupe d'emploi de l'emploi de brancardier

    À l'article A-1.3.1.1. « Classification des personnels non-cadres » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, l'emploi de brancardier est désormais classé avant l'emploi de technicien administratif, dans le groupe C de la manière suivante :

    EmploisPositionGroupe
    Brancardier2C

    Par ailleurs, l'emploi de brancardier est modifié dans le tableau du classement des emplois non-cadres indiqué à l'annexe 5 de la convention collective nationale « Cotation des emplois non-cadre », pour être placé entre l'emploi d'agent d'accueil / standardiste et de technicien administratif de la manière suivante :

    EmploisPositionFilièreCotation
    Brancardier2L101
  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Modification de la RMAG de l'emploi de brancardier

    L'article A-1.3.2. « Rémunérations au 1er octobre 2020 » de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 est renommé « Rémunérations au 1er juillet 2022 ».

    Au même article, l'emploi de brancardier est désormais classé avant l'emploi de technicien administratif, dans le groupe C, et la rémunération minimale annuelle garantie (RMAG) applicable à l'emploi de brancardier est prévue de la manière suivante :

    (En euros.)

    GroupeEmploisRMAGRMAG 1RMAG 2
    CBrancardier19 74820 16620 768

    Dans le cadre des reclassements, il est précisé que le montant de la nouvelle rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999, et hors éléments variables de rémunération (BIC …) ne pourra être inférieur à la précédente rémunération brute mensuelle totale hors sujétions particulières visées à l'article 2.5.4 de la convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999 et hors éléments variables de rémunération (BIC …).

    La BIC et la PEP seront calculées sur la base du nouveau RMAG conformément aux dispositions de la convention collective nationale (CCN) des centres de lutte contre le cancer (CLCC) du 1er janvier 1999.

    Il est également précisé que le niveau de parcours professionnel acquis dans le groupe B est reconduit dans le groupe C avec conservation des années d'éligibilité au palier supérieur du parcours professionnel en cours d'acquisition.

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Durée de l'avenant et entrée en vigueur

    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant l'expiration du délai d'opposition.

    Il est conclu pour une durée indéterminée.

    Le présent avenant est intégré à la convention collective nationale des CLCC du 1er janvier 1999 dans l'annexe 2, chapitre 3.

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Dépôt et publicité

    Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Il sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.

    Un exemplaire sera établi pour chacune des parties signataires.