Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée

Article 5

En vigueur

Modalités de mise en œuvre

5.1. Rédaction d'un document unilatéral

Les modalités d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée sont précisées par un document unilatéral comprenant en annexe le présent accord de branche, établi par l'employeur après consultation du comité social et économique lorsqu'il existe.

Ce document unilatéral comporte un diagnostic sur la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et ses perspectives d'activité.

Par ailleurs, ce document précise dans le respect des stipulations du présent accord :
– les activités, voire les services, équipes ou encore les unités de production auxquels s'applique le dispositif ;
– le point de départ de la mise en œuvre du dispositif, ce dernier ne pouvant être antérieur au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation mentionnée à l'article 5.2 du présent accord a été transmise à l'autorité administrative ;
– la durée de mise en œuvre du dispositif, cette dernière étant par principe de 6 mois renouvelables par période de 6 mois et ne pouvant excéder 24 mois continus. La période entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021 peut être neutralisée pour le décompte de la durée maximale d'indemnisation conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord ;
– la faculté de suspension ou d'interruption du dispositif telle que précisée à l'article 3.4.2 du présent accord collectif de branche ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail appréciée salarié par salarié durant la période d'application du dispositif ;
– les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
– les engagements pris en matière d'emploi, leur durée, ainsi que leur périmètre ;
– les engagements pris en matière de formation professionnelle, ainsi que leur périmètre ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'établissement ou l'entreprise a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord ; cette information a lieu au moins tous les 3 mois.

Ce document sera transmis, dans les conditions prévues par la loi et ses décrets d'application, à l'autorité administrative compétente en vue de son homologation.

L'homologation du document unilatéral vaut pour toute la période d'application du dispositif d'APLD mis en œuvre par l'entreprise.

5.2. Information des salariés

Dès l'homologation du document unilatéral mentionné à l'article précédent, l'employeur informe collectivement et sans délais les salariés de leur entrée dans le dispositif prévu par le présent accord collectif de branche et des modalités de sa mise en œuvre (notamment la réduction de leur horaire de travail envisagée et sa durée, le planning des salariés concernés).

Il leur précise l'incidence de la mise en œuvre du dispositif sur :
– les droits à congés payés ;
– l'épargne salariale, la participation, l'intéressement ;
– les régimes collectifs et obligatoires de frais de santé et de prévoyance lourde ;
– la retraite de base, complémentaire voire supplémentaire.

Dans ce cadre, il est rappelé que les dispositions légales et règlementaires en vigueur au moment de l'élaboration du présent accord prévoient notamment le maintien au bénéfice des salariés placés dans le dispositif d'APLD :
– de l'acquisition des droits à congés payés ;
– de l'ouverture des droits à la retraite de base et complémentaire ;
– des garanties prévues par les régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de complémentaire frais de santé dans le respect des accords fondateurs et des contrats d'assurance les instituant ;
– des droits à la formation ;
– des régimes d'intéressement, de participation et des plans d'épargne salariale, dans le respect des dispositions et termes des accords collectifs ou décisions valant accords collectifs les instituant.

5.3. Information du comité social et économique (CSE)

L'employeur informe le comité social et économique (CSE) lorsqu'il existe, sur la mise en œuvre du dispositif. Cette information a lieu au minimum tous les 3 mois.

Doivent être transmises au CSE, les informations suivantes :
– les activités et le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– les activités et le nombre de salariés non-concernés par la mise en œuvre du dispositif ;
– le nombre d'heures chômées ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié ou bénéficiant d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les éventuelles mesures prises en application de l'article 4.3 du présent accord collectif ;
– le cas échéant, la demande de dispense de rembourser les aides perçues adressée par l'employeur à l'administration ;
– l'éventuelle dispense accordée à l'employeur par l'administration de rembourser les aides perçues.

Conditions d'entrée en vigueur

Accord conclu pour une durée déterminée et expirant lorsque l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 cessera de produire ses effets.