Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée

Article 4

En vigueur

Obligations de l'employeur

4.1. Engagements pris par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi

L'employeur recourant à l'activité réduite pour le maintien en emploi, ne peut pas, durant la période de mise en œuvre de ce dispositif et durant une période de 3 mois après son échéance, procéder à des licenciements pour motif économique tels que définis aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, à l'exception d'un éventuel plan de départ volontaire.

En outre, il détermine les engagements qui peuvent être mis en place en vue d'assurer le maintien des emplois des salariés durant la période de mise en œuvre du dispositif, ainsi que leur durée.

Les engagements prévus par le présent article s'appliquent à l'ensemble des salariés de l'entreprise, sauf périmètre inférieur expressément prévu dans le document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord collectif de branche.

4.2. Engagements pris par l'employeur en matière de formation

Les parties signataires du présent accord réaffirment l'importance du recours à la formation professionnelle des salariés placés en APLD tant pour préparer la relance de l'activité que pour accompagner de nouveaux axes de développement, renforcer le savoir-faire des salariés, leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles qualifications, sécurisant ainsi leur parcours professionnel.

À cet égard, les périodes d'activité partielle constituent une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans le cadre du plan de développement des compétences défini par l'entreprise ou par la mobilisation du compte personnel de formation.

Dans le cadre du recours au dispositif d'APLD prévu par le présent accord de branche, afin d'anticiper et de préparer le retour progressif à une activité normale, les partenaires sociaux encouragent les entreprises à mettre en place des actions de formation.

Tout salarié placé en APLD sera informé qu'il peut bénéficier à sa demande d'un entretien avec son employeur ou son responsable hiérarchique pour déterminer les compétences qu'il pourrait développer, identifier les formations qu'il pourrait suivre et les modalités de mise en œuvre.

À ce titre, il est rappelé que dans le cadre d'un conventionnement avec le Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, l'OPCO OCAPIAT accompagne les entreprises du secteur ayant recours à l'activité partielle en proposant un financement des parcours de formation des salariés durant une baisse d'activité (dispositif du FNE-Formation).

Par ailleurs, les entreprises peuvent solliciter auprès de l'OPCO OCAPIAT un accompagnement personnalisé par la mise en œuvre d'un « Diagnostic RH » ; ce dispositif a pour principal objectif d'aider l'entreprise à formaliser avec ses salariés, avec l'appui d'un prestataire externe, ses parcours de développement des compétences, notamment dans le cadre des périodes d'activité partielle.

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce dispositif est pris en charge sur la contribution légale, au titre du plan de développement des compétences et dans la limite des fonds ­disponibles.

Les parties signataires souhaitent que les moyens existants au sein des entreprises et de la branche soient mobilisés afin de permettre la prise en charge intégrale des formations certifiantes inscrites au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ainsi qu'au répertoire spécifique des certifications et habilitations (RSCH), comme prévu à l'article L. 6323-6 du code du travail, suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

4.3. Efforts proportionnés des instances dirigeantes

Dans le contexte actuel, les partenaires sociaux de la branche appellent les entreprises à avoir le sens des responsabilités et à faire preuve de justice en prenant part à l'effort de solidarité.

Sous réserve que les stipulations ci-après ne contreviennent à aucune disposition légale ou statutaire, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif spécifique d'APLD au sein de l'entreprise, aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des mandataires sociaux assimilés salariés ou non, versées en contrepartie de leur mandat.

Le cas échéant, dans le respect des prérogatives légales et statutaires des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'opportunité du versement des dividendes est nécessairement examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.

Les partenaires sociaux estiment qu'il est souhaitable, par souci de cohérence avec les principes de justice et de solidarité mentionnés ci-dessus, que les dividendes versés pendant les périodes de recours à l'APLD ne puissent être supérieurs aux dividendes versés au cours de l'année N − 1.

Les efforts et engagements pris par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi, de formation professionnelle et de modération des rémunérations des dirigeants devront être prévus par le document unilatéral mentionné à l'article 5.1 du présent accord.

Conditions d'entrée en vigueur

Accord conclu pour une durée déterminée et expirant lorsque l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 cessera de produire ses effets.