Article 6
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire frais de santé et prévoyance lourde mises en place dans toute entreprise mettant en œuvre le dispositif prévu par le présent accord collectif de branche est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient du revenu de substitution mentionné à l'article 3.3.
En l'absence de stipulations contraires prévues dans un acte de mise en place au sens de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail.