Avenant n° 81 du 8 juillet 2021 relatif à la reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)

Article 6

En vigueur

Durée de la formation

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans le cadre du dispositif « Pro-A » sont d'une durée minimale comprise entre 15 et 25 % de la durée totale de la reconversion ou promotion par alternance, sans être inférieure à 150 heures.

Les parties signataires conviennent que la durée des actions définie à l'alinéa précédent peut être portée à un maximum de 40 % de la durée totale de la « Pro-A » pour les salariés suivants :
– les salariés ayant les premiers niveaux de qualification, quel que soit leur âge ;
– les salariés âgés de moins de 30 ans ;
– les salariés âgés de 45 ans et plus ou ayant au moins 20 ans d'activité professionnelle pour maintenir leur employabilité ;
– les travailleurs handicapés ;
– les salariés reprenant leur activité professionnelle après un congé de maternité ou d'adoption, après un congé parental d'éducation, ou après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident.

Les dispositions relatives à la durée des actions ne s'appliquent pas lorsque la « Pro-A » vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 ou lorsqu'elle concerne des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Financement des actions éligibles au dispositif « Pro-A »

Les coûts et frais engagés par les « Pro-A » seront pris en charge par l'OPCO selon les règles déterminées par la branche par la voie d'une délibération paritaire prise en CPNEFP, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le niveau de la prise en charge financière est communiqué à France compétences et qu'il correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement engagés pendant la formation.

Enfin, la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance pourra être prise en charge par l'OPCO selon les modalités prévues au 5, II de l'article L. 6332-14 du code du travail tel que précisé par voie réglementaire.