Article 5
La reconversion ou promotion par l'alternance est d'une durée comprise entre 6 et 12 mois. Elle peut être portée jusqu'à 24 mois, lorsque la nature des qualifications visées l'exige. (1)
Elle pourra aller jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires suivants :
– les personnes qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (tout âge confondu) (2) ;
– les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH) ;
– les anciens titulaires de contrat unique d'insertion.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou promotion par l'alternance.
Les dispositions relatives à la durée du dispositif ne s'appliquent pas lorsque la « Pro-A » vise l'acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 ou lorsqu'elle concerne des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Un tuteur est chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de « Pro-A ».
(1) Les termes « Elle peut être portée jusqu'à 24 mois, lorsque la nature des qualifications visées l'exige. » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 18 novembre 2021-art. 1)
(2) Les termes « les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an (tout âge confondu) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 18 novembre 2021 - art. 1)