Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 2

En vigueur étendu

Employés de la presse quotidienne régionale

Article 2.1 (1)
Classifications et salaires minima
Barèmes des salaires minima des employés (art. 5 de l'accord national du 12 décembre 2002)

Application au 1er novembre 2017.
Taux : 0,4 %.

(En euros.)

Échelon de rémunération minimale123456
Salaire1 491,031 550,261 640,801 734,861 841,721 983,37

Article 2.2
Prime d'ancienneté

Les employés de la presse quotidienne régionale recevront, selon leur temps de présence dans l'entreprise, une prime d'ancienneté qui ne devra pas être inférieure à :
– 5 % après 5 ans de présence ;
– 10 % après 10 ans de présence ;
– 15 % après 15 ans de présence ;
– 20 % après 20 ans de présence.

Cette augmentation sera calculée sur le salaire minimum de leur catégorie et depuis leur entrée dans l'entreprise.

Article 2.3
Indemnisation maladie

Les absences justifiées par la maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, ne peuvent constituer une cause de rupture du contrat de travail.

Cependant, si la maladie devait occasionner une interruption de travail d'au moins deux années consécutives, la rupture du contrat de travail interviendrait de plein droit, sans préavis ni indemnité de part ni d'autre.

Après 6 mois de présence dans l'établissement, en cas de maladie ou d'accident du travail, constatés par certificat médical et contre-visite, s'il y a lieu, les appointements seront payés à 100 % pendant les trois premiers mois et à 75 % du 4e au 6e mois.

Si plusieurs congés maladie sont accordés à l'employé pendant une période de 12 mois de date à date, la durée de plein traitement et de trois quarts de traitement ne peut excéder au total celle des périodes ci-dessus fixées.

Le règlement des sommes touchées au titre de la sécurité sociale et des sociétés de secours mutuel obligatoire sera effectué au compte des journaux.

Article 2.4 (2)
Indemnité de départ en retraite

Les employés quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de 65 ans, ou à 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, ou encore dans le cadre de l'accord interprofessionnel. Assedic permettant le départ volontaire à partir de 60 ans, touchent une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
– un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Sauf accord particulier, les dispositions légales et/ ou conventionnelles relatives à la durée de préavis restent applicables.

Le salaire mensuel de départ est défini comme étant la moyenne des sommes perçues pendant les 12 derniers mois précédant le départ.

(1) L'article 2.1 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(2) L'article 2.4 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail lesquelles prévoient le mode de calcul des indemnités applicable dans le cas d'une mise à la retraite qui diffère de celui permettant le calcul des indemnités applicable dans le cas d'un départ à la retraite.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles cités