Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions du 9 août 2021

Article 1er

En vigueur étendu

Ouvriers de la presse quotidienne régionale

Article 1.1 (1)
Classifications et salaires minima

(En euros.)

Minimum garanti mensuel1 491,03
D'où service de jour57,35
D'où service de nuit65,95
Prime de transport33,00

Article 1.2 (2)
Indemnisation maladie

Sous réserve des conditions et modalités ci-après énumérées, tout ouvrier de la presse quotidienne régionale ayant 1 an de présence effective dans l'entreprise bénéficiera, en cas de maladie professionnelle ou non, ou d'accident, d'une garantie de salaire fixée comme suit : (3)
– du 4e au 30e jour d'arrêt, 3/4 de son salaire moyen mensuel ou toute autre formule qui serait acceptée paritairement dans l'entreprise ;
– du 31e au 180e jour d'arrêt, la totalité de son salaire moyen mensuel ou toute autre formule qui serait acceptée paritairement dans l'entreprise.

Toutefois, dans le cas où l'arrêt pour cause de maladie ou d'accident serait supérieur à 21 jours sans interruption, ou dans le cas d'hospitalisation d'une durée au moins égale à 24 heures, l'indemnisation interviendra à compter du premier jour.

1.   L'année de présence effective correspond à 1 500 heures dans l'entreprise. Seuls, les arrêts de travail motivés par les accidents du travail et les maladies professionnelles sont considérées comme temps de présence effective à raison de 6 heures par jour d'incapacité.

2.   Le salaire moyen mensuel est calculé suivant les dispositions des article 1er et 2 du décret du 13 juillet 1997 (moyenne arithmétique de la rémunération des 3 mois d'emploi habituel précédent le licenciement et selon les dispositions du décret.

3.   La maladie professionnelle ou non, ou l'accident, doit être justifié par un certificat médical que l'intéressé fera parvenir à l'employeur dans les 48 heures suivant l'arrêt de travail, sauf cas de force majeure.

L'employeur pourra faire exercer un contrôle par un médecin de son choix ou, à la demande de l'intéressé, par un praticien choisi parmi ceux figurant sur la liste des experts auprès des tribunaux.

4.   L'employeur versera à chaque intéressé une somme égale à la différence entre la garantie de salaire ci-dessus définie et les prestations ou indemnisations (basées sur le salaire) que l'intéressé pourrait percevoir de tout organisme public ou privé auquel l'employeur serait adhérent et verserait des cotisations.

À cette fin, et sauf cas de force majeure, l'intéressé devra accomplir toutes les formalités nécessaires et en temps voulu, sous peine de perdre le bénéfice de la garantie.

De même, toute indemnisation de salaire versée par un tiers au titre d'une responsabilité civile engagée dont l'intéressé serait bénéficiaire viendra en déduction de la part de garantie due par l'employeur.

5.   La garantie de salaire sera accordée aux intéressés pratiquant un sport ou une activité dangereuse dans la mesure où ils auront préalablement contracté une assurance agréée par l'employeur prévoyant le versement d'indemnités (basées sur le salaire) en cas d'immobilisation. (4)

6.   En aucune façon, les diverses indemnités (basées sur le salaire) perçues par l'intéressé, à quelque titre que ce soit, ne pourront dépasser son salaire habituel prévu au paragraphe 2° ; tout dépassement entraînera, le cas échéant, une diminution de la part de l'employeur à due concurrence.

7.   Une commission ad hoc paritaire sera constituée sur le plan de chaque entreprise pour veiller à ce que le bénéfice de ces dispositions puisse être appliqué essentiellement en fonction de l'intention évidente du malade de lutter contre son affection en mettant en œuvre les moyens prescrits par le corps médical.

Ces dispositions seront revues obligatoirement chaque année sur le plan national afin de pouvoir adapter leurs modalités ou supprimer les applications contestables qu'elles auraient pu permettre.

8.   En aucun cas, le nombre de jours indemnisés à une date donnée pendant les 12 mois précédant cette date, ne peut excéder 180 jours.

Article 1.3 (5)
Indemnité de départ en retraite

Les ouvriers quittant, volontairement ou non, l'entreprise à partir de 65 ans, ou à 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale, ou bénéficiant des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, ou encore dans le cadre de l'accord interprofessionnel Assedic permettant le départ volontaire à partir de 60 ans, touchent une indemnité de départ en retraite calculée selon l'ancienneté :
– un demi-mois mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– un mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– un mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Sauf accord particulier, les dispositions légales et/ ou conventionnelles relatives à la durée de préavis restent applicables.

Le salaire mensuel de départ est défini comme étant la moyenne des sommes perçues pendant les 12 derniers mois précédant le départ.

(1) L'article 1.1 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(2) Les stipulations de l'article 1.2 de l'annexe 2 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquels l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(3) Les alinéas 1 à 3 de l'article 1.2 de l'annexe 2 sont étendus sous réserve du respect, d'une part, des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et D. 1226-2 du code du travail relatifs au maintien de salaire dont le montant est conditionné à l'ancienneté et, d'autre part, de l'article L. 2251-1 du même code relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2019 (Cass. soc., 13 juin 2019, n° 17-31.711).
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(4) L'alinéa 12 de l'article 1.2 de l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect, premièrement, de l'article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, et, deuxièmement, des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs au maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. Ainsi, l'obligation légale de maintien de salaire ne peut être subordonnée à la souscription préalable par le salarié d'une assurance spécifique.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

(5) L'article 1.3 de l'annexe 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail lesquelles prévoient le mode de calcul des indemnités applicable dans le cas d'une mise à la retraite qui diffère de celui permettant le calcul des indemnités applicable dans le cas d'un départ à la retraite.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)

Conditions d'entrée en vigueur

À l'exception des dispositions de l'article 9.2 relative à l'indemnité de licenciement qui entrent en vigueur au jour de sa signature, la présente convention collective entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Articles cités
  • dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale