Article 3
Article 3.1
Classifications et salaires minima
Application au 1er novembre 2017.
Taux : 0,4 %.
(En euros.)
| Groupe d'emplois | 1 | II | III | IV | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sous-groupe d'emplois | I 1 | I 2 | II 1 | II 2 | III 1 | III 2 | IV 1 | IV 2 |
| Coefficient | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| Salaire | 1 839,28 | 2 023,21 | 2 207,13 | 2 483,03 | 2 758,92 | 3 034,81 | 3 310,70 | 3 586,60 |
Article 3.2
Prime d'ancienneté
Les cadres de la presse quotidienne régionale bénéficient d'une prime selon leur temps de présence dans l'entreprise qui n'est pas inférieure à :
– 5 % pour 5 années de présence dans l'entreprise ;
– 10 % pour 10 années de présence dans l'entreprise ;
– 15 % pour 15 années de présence dans l'entreprise ;
– 20 % pour 20 années de présence dans l'entreprise.
Cette prime est calculée sur le salaire de base de l'intéressé.
Article 3.3 (1)
Indemnisation maladie
Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, et le cas échéant contre-visite, il est garanti au personnel d'encadrement intéressé les appointements correspondants à des arrêts de travail dans la limite de :
– 6 mois pour arrêts fractionnés sur la période des 12 derniers mois glissants ;
– 7 mois pour arrêt continu sur la période des 12 derniers mois glissants.
Les personnels d'encadrement des entreprises bénéficiant antérieurement d'un régime globalement plus favorable continuent d'en bénéficier, mais ne peuvent prétendre à l'effet cumulatif de deux régimes (celui de la convention collective, plus celui de l'entreprise).
À l'issue de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra prononcer le licenciement si le remplacement effectif est nécessaire sous réserve des dispositions particulières prévues par la législation concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles.
L'indemnisation par l'entreprise est effectuée en complément des allocations que l'intéressé est en droit de recevoir par ailleurs (sécurité sociale, mutuelles, assurances et organismes paritaires, etc.).
En aucun cas, le cumul de la garantie et des indemnités ci-dessus définies ne peut dépasser les ressources nettes dont aurait bénéficié le cadre s'il avait travaillé.
Tout dépassement entraîne, le cas échéant, restitution à due concurrence.
La garantie de salaire sera accordée aux intéressés pratiquant un sport de compétition ou une activité dangereuse dans la mesure où ils auront préalablement contracté une assurance agréée par l'employeur prévoyant le versement d'indemnités (assises sur le salaire) en cas d'immobilisation. (2)
Article 3.4
Indemnité de départ en retraite
Tout membre du personnel d'encadrement quittant volontairement l'entreprise au plus tard dans les 12 mois suivant la date à laquelle il peut obtenir la liquidation de sa retraite de sécurité sociale au taux plein, perçoit lors de la cessation de son activité une indemnité de départ à la retraite qui se substitue à l'indemnité légale de départ à la retraite et qui est fixée, selon son ancienneté, à :
Pour le personnel d'encadrement du groupe 1 :
– un demi-mois de salaire après 5 ans de présence ;
– un mois de salaire après 10 ans de présence ;
– 2 mois de salaire après 20 ans de présence ;
– 3 mois de salaire après 30 ans de présence.
Pour le personnel d'encadrement des groupes 2,3 et 4 :
– un mois de salaire après 2 ans de présence ;
– 2 mois de salaire après 5 ans de présence ;
– 3 mois de salaire après 10 ans de présence ;
– 4 mois de salaire après 20 ans de présence ;
– 5 mois de salaire après 30 ans de présence.
Le salaire à prendre en considération est égal à la somme de la rémunération fixe du dernier mois travaillé et du 1/12 des éléments salariaux variables de périodicité régulière (mensuelle à trimestrielle) des 12 derniers mois, augmentée du 1/12 d'elle-même au titre du 13e mois.
En cas de départ à la retraite dans des conditions différentes de celles visées ci-dessus, il sera fait application des dispositions législatives.
(1) Les stipulations de l'article 3.3 de l'annexe 2 sont étendues sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquels l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)
(2) Le dernier alinéa de l'article 3.3 de l'annexe 2 est étendu sous réserve du respect, premièrement, de l'article L. 2251-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes entre dispositions légales et convention ou accord collectif, et, deuxièmement, des articles L. 1226-1 et suivants du code du travail relatifs au maintien de salaire en cas d'arrêt de travail. Ainsi, l'obligation légale de maintien de salaire ne peut être subordonnée à la souscription préalable par le salarié d'une assurance spécifique.
(Arrêté du 22 septembre 2025 - art. 1)