10.1.1. Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles
Les salariés concernés sont les artistes, les techniciens et les administratifs qui ont été employés de manière continue chez un même employeur pendant les 12 mois précédant leur demande de congé, et ce quelles que soient la nationalité du salarié ou la nature du contrat de travail. (1)
Le nombre de jours de congés payés annuels est déterminé conformément aux dispositions légales.
Sont assimilés à du travail effectif, pour la détermination des congés annuels :
– les jours fériés ;
– les périodes de congés annuels ;
– les périodes de congés de maternité, paternité et adoption ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dans les limites fixées au titre X de la présente convention collective ;
– les périodes de formation professionnelle continue effectuées sur le temps de travail, y compris, si c'est le cas, le droit individuel à la formation (DIF) ;
– les congés pour événements familiaux prévus à l'article 9.4 de la présente convention.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.
Ces dispositions s'appliquent également aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
Les salariés, relevant de la caisse des congés spectacles, engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage bénéficient des dispositions particulières prévues par le code du travail, sauf lorsqu'ils ont été occupés de manière continue, dans le cadre d'un même contrat de travail, pendant les 12 mois qui précèdent leur demande de congés.
10.1.2. Dispositions relatives aux salariés engagés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les 12 mois précédant la demande de congé en application de l'article D. 7121-41 du code du travail. (2)
Ils s'acquittent de leurs obligations vis-à-vis de ces personnels en versant la cotisation prévue aux articles D. 7121-35 et D. 7121-44 du code du travail.
Conformément à la réglementation en vigueur, l'assiette de cotisation à la caisse des congés spectacle est plafonnée à trois fois les minima conventionnels pour tous les artistes.
(1) Le premier alinéa de l'article X-1.1 « Dispositions relatives aux salariés ne relevant pas de la caisse des congés spectacles » est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2013-art. 1)
(2) 1er alinéa de l'article 10.1.2 étendu sous réserve du respect des articles D. 7121-28 et D. 7121-29 du code du travail qui mentionnent les employeurs concernés par l'obligation d'affiliation à la caisse de congés spectacles.
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)