Accord du 30 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021

Article 3

En vigueur

Montants des minima mensuels

3.1.   Barèmes des salaires minima mensuels

Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord au Journal officiel ou, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 15 du mois, à compter du premier jour du mois suivant cette publication, sera le suivant :

(En euros.)

CoefficientValeur mensuelle
7001 563
7101 567
7201 586
7301 645
7401 727
7501 843
8001 978
8102 130
8202 341
8302 511
9003 013
9103 157
9203 628
9304 718
9405 883

3.2.   Assiette de comparaison

Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d'entreprise fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.

À titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.

En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.