Convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960. Etendue par arrêté du 14 mai 1962 JONC 7 juin 1962 rectificatif 30 juin 1962.
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Accord du 9 novembre 1987
ABROGÉSALAIRES Accord du 22 novembre 1988
ABROGÉSALAIRES Avenant du 1 mars 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 novembre 1989
ABROGÉSALAIRES Accord du 1 novembre 1990
ABROGÉSALAIRES Accord du 17 décembre 1992
ABROGÉSALAIRES Accord du 14 décembre 1994
ABROGÉSALAIRES Accord du 31 janvier 1996
ABROGÉSALAIRES Accord du 28 janvier 1997
ABROGÉSALAIRES Avenant du 10 novembre 1998
ABROGÉSalaires. Accord du 16 décembre 2004
Avenant du 19 janvier 2006 relatif aux salaires à compter du 1er février 2006
Avenant du 17 mars 2008 relatif aux salaires à compter du 1er avril 2008
Accord du 27 novembre 2008 relatif aux salaires minima au 1er décembre 2008
Accord du 25 février 2010 relatif aux salaires
Accord du 8 décembre 2010 relatif aux salaires
Accord du 28 juin 2011 relatif aux salaires minimaux pour l'année 2011
Accord du 5 septembre 2012 relatif aux salaires minima au 1er octobre 2012 et au 1er janvier 2013
Accord du 5 décembre 2013 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2014
Accord du 1er octobre 2014 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2015
Accord du 14 janvier 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er février 2016
Accord du 15 décembre 2016 relatif aux salaires minima mensuels au 1er janvier 2017
Accord du 12 décembre 2017 relatif aux salaires minima mensuels pour 2018
Accord du 28 mai 2020 relatif aux salaires minima mensuels pour 2020
Accord du 30 juin 2021 relatif aux salaires pour l'année 2021
Accord du 16 mars 2022 relatif au barème des salaires minimaux
Accord du 5 janvier 2023 relatif aux salaires au 1er janvier 2023
Accord du 29 juin 2023 relatif aux salaires au 1er juillet 2023
Accord du 15 février 2024 relatif aux salaires au 1er mars 2024
En vigueur
Champ d'application de l'accordLe champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale de la plasturgie défini par l'accord du 1er juillet 1960 modifié par les avenants du 6 janvier 1961 et du 15 juin 1977.
En vigueur
Application de l'accord
Cet accord s'applique dans le cadre de l'accord de classification signé le 16 décembre 2004, lequel est obligatoirement applicable pour l'ensemble des entreprises de la branche depuis avril 2007.Articles cités
En vigueur
Montants des minima mensuels3.1. Barèmes des salaires minima mensuels
Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord au Journal officiel ou, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 15 du mois, à compter du premier jour du mois suivant cette publication, sera le suivant :
(En euros.)
Coefficient Valeur mensuelle 700 1 563 710 1 567 720 1 586 730 1 645 740 1 727 750 1 843 800 1 978 810 2 130 820 2 341 830 2 511 900 3 013 910 3 157 920 3 628 930 4 718 940 5 883 3.2. Assiette de comparaison
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d'entreprise fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
À titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.
En vigueur
Prochaine négociation sur les salaires minimaLes parties conviennent d'engager la prochaine négociation sur les salaires minima à partir de novembre 2021. La première réunion sera consacrée à l'étude des données économiques et sociales de la branche ainsi qu'à l'expression des revendications des syndicats salariés. À l'occasion de la réunion de décembre 2021 les organisations professionnelles d'employeurs formuleront leurs premières propositions.
Il est entendu qu'en cas d'augmentation du Smic entraînant l'application des dispositions prévues au 1er alinéa de l'article L. 2241-10 du code du travail, les parties inscriront la question des salaires à l'ordre du jour de la première commission plénière suivant cette revalorisation.
Articles cités
En vigueur
Égalité salarialeLes parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et rappellent que conformément à l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 8 décembre 2010, il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raison objective pouvant les justifier.
Pour se faire, les parties signataires rappellent que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 2242-1, L. 2242-3, L. 2242-8, L. 2242-9, L. 2242-13, L. 2242-15, L. 2242-17, L. 3221-2 et suivants du code du travail.
En vigueur
Durée et formalités relatives à l'accordLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l'objet auprès du ministère du travail d'un dépôt et d'une demande d'extension en urgence par la partie la plus diligente.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
Dans le cadre de la demande d'extension et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié. En revanche, les parties signataires indiquent que cet accord est sans nul doute un outil particulièrement utile pour des entreprises qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour concevoir un accord salarial et qu'à ce titre une extension est importante pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités